Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2015 et le 24 juin 2016, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans le même délai et sous la même astreinte et, durant ce laps de temps, de l'admettre au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne le refus de titre de séjour : le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis rendu le 7 janvier 2015 s'est contenté de cocher les cases du formulaire et n'a pas émis d'avis complémentaire ; elle satisfait ainsi aux conditions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle souffre d'une pathologie psychiatrique sévère dont le défaut de soins entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; elle ne peut bénéficier en Côte d'Ivoire d'un traitement approprié au sens de l'instruction du 10 novembre 2011, comme en attestent un rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés relatif aux soins de santé mentale dans ce pays publié le 17 septembre 2007 et le représentant du ministre ivoirien de la santé le 10 octobre 2012 ; son état clinique actuel ne permet pas un retour dans son pays ; elle entre aussi dans les prévisions de l'article L. 313-14 ainsi que du 7° de l'article L. 313-11 de ce code, dès lors qu'elle justifie d'une vie familiale établie en France, que son mari est reparti en Côte d'Ivoire, qu'elle bénéficie d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes mais s'est installée en France, faute de trouver un emploi en Italie et de pouvoir y scolariser ses enfants ; elle disposait d'une promesse d'embauche en tant qu'agent de service, mais n'a pu être embauchée du fait du refus de l'administration ; le préfet a ainsi commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale.
Par mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2015 et le 28 juin 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures en première instance qu'il reprend subsidiairement.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2015 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance, tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu le 7 janvier 2015; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
4. Considérant, que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que Mme B... soutient qu'elle ne peut bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé en Côte d'Ivoire et produit un rapport d'avril 2007 sur la santé mentale en Côte d'Ivoire de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, ainsi qu'un compte rendu d'une journée sur la santé mentale ; que ces documents ne permettent pas à eux seuls de justifier de l'impossibilité d'une prise en charge sanitaire de l'intéressée pour ses troubles psychiques et de contredire les conclusions de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; que l'intéressée ne peut utilement invoquer les énonciations de l'instruction ministérielle du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves ; que si les certificats médicaux produits en appel, peu circonstanciés, établissent que Mme B...souffre de troubles psychiatriques sévères nécessitant des soins spécifiques, ils ne permettent pas de faire le lien entre ces troubles et les évènements traumatisants qu'elle déclare avoir vécus en Côte d'Ivoire, ainsi que les violences subies de la part de son époux ; qu'en outre, ces certificats médicaux ne comportent aucune précision quant à la prescription d'un traitement médicamenteux qui ne serait pas distribué dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de ce code en refusant de délivrer à Mme B...le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 de ce code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ;
8. Considérant que la requérante fait valoir, sans l'établir, que, victime d'un viol pendant la guerre qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, elle a rejoint en 2008 en Italie son époux et que celui-ci l'a battue et violée, puis l'a abandonnée avec ses deux enfants mineurs ; qu'elle déclare être sans nouvelles de lui et, faute d'y avoir trouvé un emploi et de pouvoir payer son loyer et assurer la scolarité de ses enfants, avoir quitté l'Italie pour rejoindre la France en 2012, à l'âge de 24 ans ; que s'il ressort des pièces du dossier que Mme B...poursuit en France une thérapie, bénéficie d'une prise en charge sociale ayant permis des changements très positifs, tant pour elle que pour ses enfants depuis leur accueil et produit une promesse d'embauche du 18 mai 2013, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision de refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou constitueraient des circonstances exceptionnelles ou des motifs humanitaires, au sens de l'article L. 313-14 du même code ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit en refusant de délivrer à Mme B...le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ;
10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, eu égard à ce qui vient d'être dit précédemment, le moyen tiré, par la voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, que Mme B... invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
13. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. L'Hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°15NT036232