Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 juillet 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier et de l'admettre au séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la préfète ne pouvait l'éloigner du territoire sur le fondement des alinéas 1 et 3 de l'article L. 511-1-I dès lors que son entrée était régulière et qu'aucune décision de refus de titre de séjour ne lui a été opposée ;
- la préfète a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2016, la préfète du Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures en première instance qu'elle reprend subsidiairement.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, publiée par le décret n°95304 du 21 mars 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet.
1. Considérant que M. B..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 30 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2015 par lequel la préfète du Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient que la préfète du Cher a omis d'examiner sa demande de titre de séjour ; que, toutefois, si l'arrêté contesté ne comporte pas, tant dans son titre que dans son dispositif, de mention expresse relative à une décision de refus de délivrance de titre de séjour, il ressort de ses motifs que la préfète du Cher a examiné si l'intéressé pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle en a déduit que l'intéressé ne justifiait d'aucun élément de nature à permettre, notamment, son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il en résultait implicitement, mais nécessairement, une décision refusant de l'admettre au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation en lui opposant une obligation de quitter le territoire sans lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
4. Considérant que si M. B... fait valoir qu'il est marié avec Mme A...depuis le 14 mars 2014, laquelle dispose d'une carte de résident valable jusqu'au 22 mars 2020 , il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est entré en France, selon ses déclarations, que le 18 décembre 2012, à l'âge de 20 ans et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que par ailleurs il n'est pas le père de l'enfant Nessy Carmel, fille de son épouse et les documents attestant de ce qu'il participe à son éducation sont très récents ; que dès lors, eu égard à la faible ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) " ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire de l'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...justifie être entré régulièrement dans l'espace Schengen le 15 décembre 2012, muni d'un visa Schengen de type C à entrées multiples, utilisable du 20 octobre 2012 au 19 avril 2013 ; qu'il produit une copie d'un billet d'avion et de cartes d'embarquement établissant qu'il est entré en France le 18 décembre, sans que ces documents précisent l'année à laquelle ils se rapportent ; que si le requérant soutient être entré en France régulièrement, après son arrivée en Lettonie, le 18 décembre 2012, il n'établit ni même n'allègue avoir souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français exigée par l'article 22 de la convention signée le 19 juin 1990 et par l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi,, c'est à bon droit que la préfète du Cher a obligé M. B...à quitter le territoire français sur le fondement des 1° et 3° du I de l'article L. 511-1 du même code ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise à la préfète du Cher.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. L'Hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°15NT036202