Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2015, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose d'une autonomie matérielle indéniable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est nouveau en appel et par suite irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante russe, relève appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2. Considérant, d'une part, ainsi que le soutient le ministre chargé des naturalisations, que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée est nouveau en appel ; que Mme C... n'avait présenté aucun moyen de légalité externe en première instance ; que par suite, ce moyen est irrecevable et ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
4. Considérant que le ministre chargé des naturalisations a estimé dans sa décision du 5 octobre 2012 que Mme C... ne justifiait pas de revenus stables et suffisants pour subvenir durablement à ses besoins ; que si l'intéressée soutient qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la maison de la culture arménienne de Villeurbanne en qualité de professeur de piano, de chant et de chorale à raison de 20 heures hebdomadaires pour un salaire brut mensuel de 826 euros, il est constant que ce contrat n'a pris effet qu'à compter du 24 mai 2014, soit postérieurement à la décision contestée ; que si Mme C... se prévaut également d'un autre emploi en qualité de salariée du centre national du chèque emploi service universel depuis le 1er septembre 2013, à son propre domicile où résident également sa fille et sa mère, ce contrat est également postérieur à la décision contestée ; que les justificatifs produits par ailleurs par l'intéressée établissent seulement qu'elle a donné des cours de piano en 2009 et qu'elle a travaillé en qualité de serveuse à temps partiel du 14 février 2011 au 13 août 2011 puis du 1er septembre 2011 au 29 février 2012 et que ses ressources provenaient pour l'essentiel de prestations sociales ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu estimer qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ; que par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation pour ce motif, il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2016.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03477