Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2015, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au consul de France à Oran de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la communauté de vie ne constitue pas une condition à la délivrance du visa et que la charge de la preuve de l'absence de réalité de l'intention matrimoniale repose sur l'administration ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier, à l'exception des pièces communiquées pour M. et Mme B... le 21 avril 2017, non régularisées, et qui, en conséquence, ont été écartées des débats.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 4 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision du 13 mai 2012 des autorités consulaires françaises à Oran refusant de délivrer un visa de long séjour en France à M. B... en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) " ;
3. Considérant que si M. et Mme B... produisent en appel des attestations ou documents administratifs émanant notamment de la caisse primaire d'assurance maladie, confirmant le fait qu'ils vivent ensemble en France depuis 2015, ces justificatifs ne sont pas de nature à établir l'illégalité de la décision contestée prise le 6 décembre 2012 ; que par ailleurs, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pris en compte le fait que les époux s'était rencontrés en mars 2011 téléphoniquement, soit quelques mois seulement avant leur mariage célébré en Algérie le 1er août 2011, que M. B...ne connaissait pas sa belle-famille qui était opposée à ce mariage, que Mme B...présentait une certaine fragilité psychologique pour avoir divorcé une première fois après un mois de mariage et une seconde fois pour violences conjugales, que M. B...ne travaillait pas alors que son épouse, qui percevait notamment une pension d'invalidité, disposait de ressources mensuelles dont le montant s'élevait à plus de 1 600 euros et qu'aucune autre pièce ne justifiait d'une réelle intention matrimoniale ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, en estimant que le mariage avait été conclu " dans le seul but de permettre à l'intéressé de s'établir en France " et en refusant pour ce motif de lui délivrer un visa long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a entaché sa décision, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas inversé la charge de la preuve mais a pris en compte l'ensemble des éléments figurant au dossier, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au consul de France à Oran de faire droit à la demande de visa long séjour de M.B..., doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. et Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à Mme B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2017
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03353