Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 14 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au maire de Mesnil-Raoult de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, qui a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de la chose jugée attachée au jugement n° 1302321 du tribunal administratif de Caen du 26 juin 2014, est entaché d'irrégularité ;
- c'est en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée et en entachant sa décision d'une erreur de droit que le maire a cru pouvoir lui délivrer un nouveau certificat d'urbanisme négatif reprenant in extenso les motifs précédemment censurés par le tribunal administratif ;
- il n'est pas établi que le projet présenterait un risque pour la sécurité des usagers de la RD 259 ou pour celle des personnes utilisant cet accès au sens de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- le maire ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme pour rejeter sa demande dès lors que les réseaux publics d'eau potable et d'électricité existent à proximité de la parcelle d'assiette du projet et qu'il n'est pas démontré que le raccordement à ces réseaux serait techniquement impossible ;
- en tout état de cause, le maire ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement des diligences appropriées pour estimer que la réalisation de travaux d'extension des réseaux électrique et d'eau potable n'était pas envisageable financièrement ;
- elle est en droit d'exciper de l'illégalité de la carte communale approuvée en janvier 2013 ; or, il n'est pas certain que le dossier soumis à la procédure d'enquête publique ait été régulier et comprenait notamment un rapport de présentation, des documents graphiques et les avis des personnes publiques associées, et ait ainsi permis de satisfaire à l'exigence d'information complète du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public.
1. Considérant que le 27 juin 2013, Mme C...a déposé une demande de certificat d'urbanisme pour la construction de deux maisons d'habitation sur la parcelle cadastrée B 105 située au lieu-dit la Landelle sur le territoire de la commune du Mesnil-Raoult ; que le 20 août 2013, un certificat d'urbanisme négatif lui a été délivré par le maire de la commune, agissant au nom de l'Etat ; que par un jugement du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision et a enjoint au maire de statuer à nouveau sur la demande de MmeC... ; que le 24 juillet 2014, le maire de Mesnil-Raoult lui a délivré, au nom de l'Etat, un nouveau certificat d'urbanisme négatif ; que Mme C...a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2014 et du rejet implicite de son recours gracieux présenté le 15 septembre 2014 ; qu'elle relève appel du jugement du 14 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal administratif a visé le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée invoqué devant lui par MmeC... ; qu'il a toutefois estimé que le maire, qui se trouvait en situation de compétence liée en raison du classement de la parcelle litigieuse en zone N et du fait que le projet ne faisait pas partie des exceptions autorisées par l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, était tenu de rejeter la demande de certificat d'urbanisme présentée par MmeC... ; qu'il en a déduit que les autres moyens d'annulation invoqués par l'intéressée étaient inopérants ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L.124-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. " ;
4. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée est fondée notamment sur le fait que le projet qui consistait en la construction de deux maisons d'habitation était situé en zone N, non constructible, de la carte communale approuvée et ne faisait pas partie des exceptions autorisées par l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme ; que ces faits ne sont pas contestés par Mme C... ; que si l'intéressée se prévaut de la circonstance que dans son jugement du 26 juin 2014 devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a jugé que la délibération approuvant la carte communale était entachée d'illégalité au motif qu'il n'était pas établi que le dossier soumis à enquête publique comprenait le rapport de présentation et les documents graphiques requis, il est constant que le rapport du commissaire enquêteur produit par le préfet en première instance atteste de la complétude du dossier d'enquête ; que cette circonstance de fait nouvelle fait obstacle à ce que Mme C...puisse utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit à raison de ce même motif ne peut également qu'être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C...soutient qu'il n'est pas établi que le projet présenterait un risque pour la sécurité des usagers de la RD 259 ou pour celle des personnes utilisant cet accès au sens de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans son avis émis le 11 juillet 2014, l'agence technique départementale de Coutances, gestionnaire de la voirie départementale, a souligné l'existence de tels risques ; que par suite, et en l'absence d'éléments contraires suffisamment probants, ce moyen doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...ne peut utilement soutenir que le maire ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme pour rejeter sa demande dès lors que les réseaux publics d'eau potable et d'électricité existent à proximité de la parcelle d'assiette du projet et qu'il n'est pas démontré que le raccordement à ces réseaux aurait été techniquement ou financièrement impossible dès lors que la décision contestée n'est pas fondée sur ces motifs mais sur le caractère inconstructible du terrain classé en zone N de la carte communale et sur le fait, non contesté, qu'il ne faisait pas partie des exceptions autorisées par l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4, Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la carte communale approuvée en janvier 2013 en invoquant le caractère incomplet du dossier soumis à la procédure d'enquête publique ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que pour les mêmes motifs, ses conclusions à fin d'injonction, présentées en appel, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme C... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2017.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03468