2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2018 du préfet du Finistère ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A... soutient que :
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur la situation des femmes victimes de violences en Albanie, alors même que les difficultés dans ce domaine sont connues des autorités françaises ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le refus de l'autoriser au séjour ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 22 mai 2019, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante albanaise, déclare être entrée en France, accompagnée de ses trois enfants mineurs, en janvier 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elle a obtenu en juin 2016 une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé qui est arrivée à expiration fin février 2017. Mme A... a sollicité en juillet 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le double fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 18 septembre 2018, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A... relève appel du jugement du 7 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il est constant que Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2019. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(...) ".
4. Mme A... soutient que le tribunal administratif n'a pas justement apprécié les aspects humanitaires ou exceptionnels que revêt sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne son exposition à des violences conjugales en Albanie. Toutefois, l'intéressée, dont la demande d'asile a déjà été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, n'apporte aucun élément attestant qu'elle aurait communiqué au préfet, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, des éléments relatifs à cette situation particulière. Par ailleurs, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne présente par ailleurs pas le caractère d'une mesure de protection qui serait offerte à un étranger qui serait victime dans son pays d'actes le rendant éligible à l'asile territorial ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, le tribunal n'avait pas à porter d'appréciation particulière sur cet aspect de la situation personnelle de la requérante, et n'a pas, ce faisant, entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en fait. Enfin, c'est sans davantage entacher sa décision d'une insuffisance de motivation que le tribunal administratif a pu considérer, au vu des pièces du dossier, que le lien entre les violences que l'intéressée allègue avoir subies du fait de son époux et son état physique tel que décrit par son médecin généraliste en France n'était pas établi. Dès lors doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... ne résidait en France, à la date de l'arrêté contesté, que depuis un peu plus de trois ans, l'intéressée s'étant en outre maintenue sur le territoire français en dépit des mesures d'éloignement prises à son encontre en septembre 2015 et 15 mai 2017. La circonstance que Mme A... a pu occuper à plusieurs reprises des emplois temporaires ou saisonniers, lesquels ne lui procurent que de faibles revenus, ne permet pas, à elle seule, d'établir l'insertion sociale de l'intéressée. Il en va de même de la circonstance que ses enfants mineurs sont scolarisés. Par ailleurs, le certificat de bénévolat et l'attestation d'un responsable associatif qu'elle produit, s'ils attestent de sa participation régulière à la manutention des denrées alimentaires reçues par l'association et de sa présence lors de réunions réunissant des émigrantes, ne démontre pas un investissement particulier au sein de cette structure. Si Mme A... indique avoir signé au printemps 2019 un contrat de travail d'une durée de trois mois en qualité d'ouvrière maraîchère, cette circonstance est postérieure à l'arrêté contesté. En tout état de cause, elle ne suffit pas à attester de l'insertion professionnelle de l'intéressée à la société française, ni de la stabilité de sa situation, un tel contrat ne révélant pas de perspectives particulières d'insertion professionnelle durable de l'intéressée. Il en va de même de la circonstance que Mme A... a, postérieurement à l'arrêté contesté, obtenu un diplôme d'études en langue française. Enfin, si Mme A... se prévaut de la présence en France de ses parents, cette circonstance, sans autre précision quant à la situation de ces derniers au regard du droit au séjour, ne saurait être utilement invoquée. Dans ces conditions, les décisions du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'ont, comme l'a à juste titre jugé le tribunal administratif, ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté, au regard des buts poursuivis par ces décisions, une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 septembre 2018 prises à son encontre par le préfet du Finistère. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme F..., présidente,
- M. B..., premier conseiller,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 octobre 2019.
Le rapporteur
A. B...
La présidente
N. F...Le greffier
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00549