Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2015 et 28 septembre 2016, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100896 du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la sanction financière d'un montant de 63 263,42 euros prononcée, par décision notifiée le 29 décembre 2010, à l'encontre du centre hospitalier de Vitré par le directeur général de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Bretagne ;
2°) de rejeter les conclusions d'annulation de cette décision présentées par le centre médico-chirurgical de la Baie de Morlaix.
Il soutient que :
- la décision notifiée le 29 décembre 2010 est suffisamment motivée ;
- la décision contestée se référait à la lettre d'information du 20 septembre et permettait ainsi au centre hospitalier de Vitré de connaître tant la nature des griefs retenus que les modalités de calcul de la sanction ;
- les droits de la défense ont été respectés tout au long de la procédure administrative.
La requête a été communiquée le 13 mars 2016 à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2015, le centre hospitalier de Vitré, représenté par MeB..., conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité du recours et, à titre subsidiaire, au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours des ministres est tardif et par suite irrecevable ;
- la décision notifiée le 29 décembre 2010 est insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; la motivation présentée à l'appui de la sanction envisagée ne peut pas être invoquée au soutien de la sanction définitive ; il n'était pas possible de comprendre le montant de la sanction infligée dès lors que les modalités de son calcul n'étaient pas précisées ; la procédure administrative suivie ne peut pas suppléer la motivation de la sanction définitive ; les faits reprochés ne sont pas indiqués.
Par ordonnance du 12 septembre 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2016 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauthier,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que le centre hospitalier de Vitré a fait l'objet, du 16 au 30 novembre 2009, dans le cadre du programme régional de contrôle mis en oeuvre par l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) de Bretagne, d'un contrôle relatif à l'application, au cours de l'année 2008, de la tarification à l'activité portant sur les séjours avec co-morbidités associées (CMA), sur les séjours 0 jour et sur les soins palliatifs ; qu'après avoir constaté des séjours injustifiés, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Bretagne a informé l'établissement, par courrier du 20 septembre 2010, qu'une sanction était envisagée, dont le montant maximal s'élevait à 19 801 euros pour l'activité " séjours 0 jour " et à 177 897,20 euros pour l'activité " CMA ", soit un total de 197 698,20 euros, mais qu'il proposait de réduire à 98 849,10 euros, après avis de la commission de contrôle ; que l'établissement a présenté ses observations par courrier du 21 octobre 2010 ; que le directeur général de l'ARS a arrêté la sanction définitive à la somme de 63 263,42 euros par une décision non datée mais notifiée le 29 décembre 2010 ; que le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision ;
Sur la recevabilité du recours :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique : " Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité " ; que le contrôle de l'application de la tarification à l'activité par les établissements de santé vise à garantir l'efficacité du système de santé et relève à ce titre des compétences dévolues aux agences régionales de santé en application de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique ; que, par suite, les sanctions dont ces établissements sont passibles, en application de l'article L. 166-22-18 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement aux règles de facturation ou d'erreur de codage, sont prononcées par le directeur général de l'agence régionale de santé au nom de l'Etat ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 751-8 du code de justice administrative : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif (...) doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-10 du même code : " (...) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 1432-66 du code de la santé publique : " Le directeur général de l'agence régionale de santé (...) représente l'Etat devant le tribunal administratif dans tous les litiges relatifs aux décisions qu'il prend en application du premier alinéa de l'article L. 1432-2 (...) " ; qu'en application de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, le délai d'appel est de deux mois et court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été régulièrement faite à cette partie ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la notification d'un jugement statuant sur une décision prise, au nom de l'Etat, par le directeur général de l'agence régionale de santé doit être adressée au ministre dont relève ladite agence et qu'à défaut de notification régulière à ce ministre, le délai d'appel ne court pas ;
4. Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes a été notifié au directeur général de l'ARS, qui représentait l'Etat devant le tribunal, et non au ministre chargé de la santé, seul compétent pour faire appel ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de notification régulière à ce ministre, le délai d'appel n'a pas couru à son encontre ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de Vitré ne peut qu'être écartée ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle composée à parité de représentants de l'agence et de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles le directeur général n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. La sanction est notifiée à l'établissement. / Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours, dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement (...) " ; ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
6. Considérant que la sanction financière, prononcée en application de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, est au nombre des décisions administratives infligeant une sanction au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle doit, par suite, être motivée ;
7. Considérant que la décision de sanction contestée, notifiée le 29 décembre 2010, comporte la mention des dispositions applicables du code de la sécurité sociale, en particulier les articles L. 162-22-6, L. 162-22-18 et R. 162-42-13 ; que le directeur de l'ARS de Bretagne y rappelle également de manière précise le contenu de son courrier du 20 septembre 2010, lequel indiquait qu'une sanction était envisagée, en précisait le montant de 98 849,10 euros et comportait en annexe une pièce expliquant le calcul de cette sanction ; qu'il y indique ensuite de manière détaillée les motifs, et notamment celui relatif à l'engagement contractuel de bonnes pratiques souscrit par le centre hospitalier à la suite du contrôle, qui le conduisent à minorer la sanction envisagée pour la ramener à 63 263,42 euros ; que si cette minoration représentait un abattement de la sanction initialement envisagée, soit 98 849,10 euros, supérieur à celui de 20 % annoncé, cette circonstance, alors qu'un tel abattement relevait du pouvoir discrétionnaire de l'administration ne permet pas d'estimer que la décision de sanction contestée était insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur la circonstance qu'elle aurait été insuffisamment motivée ;
8. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le centre hospitalier de Vitré devant le tribunal administratif de Rennes ;
9. Considérant, en premier lieu, que si le centre hospitalier de Vitré se prévaut des principes énoncés par la commission de contrôle et soutient qu'une sanction financière ne peut être appliquée qu'en cas de " récidive " et que certains groupes homogènes de séjour (GHS) n'ayant pas fait l'objet de contrôle antérieur, ne pouvaient pas être sanctionnés, le directeur de l'ARS pouvait moduler la sanction, comme le permet la réglementation, et n'était pas tenu de suivre les principes édictés par cette commission qu'il pouvait librement appliqués ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que le centre hospitalier de Vitré ne saurait utilement faire valoir, à l'appui de son recours dirigé contre la sanction financière, que cette sanction serait prématurée en ce qu'il pourrait contester devant le tribunal des affaires sociales les actions en répétition de l'indu entreprises sur la base des constatations de la commission de contrôle, dès lors que l'action en recouvrement des indus, qui vise la récupération du trop-perçu des seuls séjours contrôlés avec anomalie, est indépendante de la procédure visant à appliquer une sanction financière, laquelle a le caractère d'une pénalité pécuniaire infligée pour des manquements aux règles de facturation, des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée ;
11. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les médecins contrôleurs auraient appliqué le guide méthodologique de production des informations relatives à l''activité et à sa facturation en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, dans une rédaction postérieure à la période contrôlée ; que le centre hospitalier n'établit pas davantage que le codage pour certains séjours avec CMA aurait été refusé sur le fondement de référentiels applicables postérieurement à la période contrôlée ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision notifiée le 29 décembre 2010 du directeur général de l'agence régionale de santé de Bretagne ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Vitré demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1100896 du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le centre hospitalier de Vitré devant le tribunal administratif de Rennes et les conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales et de la santé, au centre hospitalier de Vitré et à la caisse de mutualité sociales agricole d'Ille-et-Vilaine.
Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé de Bretagne
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 15NT007752
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