Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2015 M. A...B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 janvier 2015 ;
2°) de condamner l'Etat (ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt) à lui verser la somme de 555 399,11 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2012, date de réception de sa demande par l'administration ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu l'exception de prescription quadriennale ; l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 précise que le délai de prescription se trouve suspendu en cas d'empêchement légal ou matériel d'agir ou en cas d'ignorance légitime de l'existence de la créance ; en matière de plein contentieux indemnitaire, la prescription court à partir du moment ou la créance peut être déterminée dans son montant et son étendue, de sorte que cette connaissance acquise du dommage constitue le fait générateur de la créance ; à la date à laquelle elles ont été versées par l'administration, les sommes reçues par les vétérinaires sanitaires avaient été qualifiées de paiement de vacations impliquant un règlement pour solde de tout compte ; c'est seulement en 2009, lorsqu'il est apparu que les sommes versées aux vétérinaires sanitaires avant 1990 avaient la nature de salaires et non d'honoraires, que l'existence de la créance a été révélée ;
- ainsi, si le fait générateur de la créance a pu être constitué par son admission à la retraite, il n'est pas pour autant nécessairement établi qu'il aurait eu connaissance de la créance détenue par lui sur l'Etat dès l'année de liquidation de sa pension de retraite ;
- la décision contestée en ce qu'elle lui oppose la prescription quadriennale méconnaît le droit de propriété protégé par l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. B...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 21 octobre 2016, la clôture d'instruction a été reportée au 30 novembre 2016 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n°89-412 du 22 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant qu'au cours de sa carrière de vétérinaire libéral, M. B...a été, pour la période allant du mois de 1er janvier 1958 au 1er octobre 1994, titulaire d'un mandat sanitaire qui l'a conduit à remplir des missions de santé publique sous l'autorité des services de l'Etat, au sens de l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime ; qu'au titre de ces missions, il a perçu de l'Etat des rémunérations qui n'ont pas donné lieu à cotisations aux régimes de retraites gérés par la Caisse de retraite et de la santé au travail (CARSAT) et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) et qui, par suite, n'ont pas été prises en compte dans le calcul de ses droits à la retraite, qu'il a fait valoir à compter du 1er avril 1995 ; que, par un courrier du 5 avril 2012, M. B...a saisi l'administration d'une demande d'indemnisation des préjudices ainsi subis ; que, par une décision du 25 avril 2012, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande en lui opposant la prescription quadriennale ; que M. B...a alors saisi, le 27 juin 2012, le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser en réparation du préjudice subi la somme de 555 399,11 euros ; que M. B...relève appel du jugement du 8 janvier 2015 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour règlementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. (...) " ; que ces dispositions ont été édictées dans un but d'intérêt général, en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions dirigées contre elles ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité demandée par M. B...du fait de la faute commise par l'Etat vise à réparer le préjudice qui correspond, d'une part, au montant des cotisations patronales et salariales qu'il aura à acquitter au lieu et place de l'Etat, son employeur, pour la période litigieuse, tant auprès du régime général de retraite que du régime complémentaire et, d'autre part, au montant du différentiel de pensions échues au titre de ces deux régimes de retraite ; qu'une telle indemnité a la nature d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le seul fait que les prétentions d'une personne au versement d'une telle indemnité puissent être soumises, en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, à un délai de prescription de quatre ans, qui ne présente pas en tant que tel un caractère exagérément court, n'est pas en lui-même incompatible avec ces stipulations ;
5. Considérant, en second lieu, que, pour l'application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, une créance telle que celle dont se prévaut M. B...ne se rattache pas à chaque année au titre de laquelle les cotisations de sécurité sociale sont dues, non plus qu'à chaque année au cours de laquelle les pensions correspondantes auraient dû être versées, mais à l'année au cours de laquelle le préjudice peut être connu dans toute son étendue, c'est-à-dire celle où l'intéressé a cessé son activité ; que M. B...a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 1995 et a été mis en possession au cours de la même année de son titre de pension, lequel faisait apparaitre, ainsi que le requérant l'indique lui-même, que l'activité de prophylaxie qu'il avait effectuée sur la base de son mandat sanitaire n'avait pas été prise en compte pour le calcul de ses droits à pension ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B...n'aurait pas été en mesure, à la date de sa cessation d'activité, de disposer d'indications suffisantes quant au caractère salarial des rémunérations qu'il avait perçues et à l'obligation de cotisation qui en découlait pour l'Etat jusqu'en 1989 ; qu'il suit de là que le délai de prescription quadriennale a couru du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999 et était expiré à la date du 5 avril 2012 à laquelle M. B...a présenté auprès de l'administration sa demande préalable d'indemnisation ; que, dans ces conditions, et dès lors que l'intéressé ne peut être regardé comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 précitée, le préfet de Maine-et-Loire était, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, fondé, par application des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968, à opposer à M. B... la prescription de la créance en litige et à rejeter, en conséquence, sa demande indemnitaire ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à M. A...B....
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00832