Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 octobre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- au titre de la légalité externe, rien ne permet de considérer que l'auteur de la décision bénéficiait d'une délégation de signature pour prendre la décision au nom du préfet du Loiret ;
- en déduisant mécaniquement de l'existence d'une obligation de quitter le territoire français la volonté du requérant de se soustraire à une mesure d'éloignement par le dépôt d'une demande d'asile le Préfet, qui doit faire un examen particulier de la demande, a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...C..., ressortissant albanais né en 1994, qui indique être entré en France le 27 mars 2013 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière, a déposé une demande d'asile le 15 juillet 2013 ; que, par une décision du même jour le préfet du Loiret a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que M. C...relève appel du jugement en date du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du 15 juillet 2013 ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 2 avril 2013 le préfet du Loiret a consenti à Mme B...E..., directrice de la réglementation et des relations avec les usagers à la préfecture du Loiret, une délégation qui l'habilite expressément à signer les refus de séjour pris dans le cadre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré d'une incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que le préfet du Loiret a rejeté la demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile présentée par M. C...sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers, au terme duquel : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; que M. C...soutient que le préfet du Loiret ne pouvait sans erreur de droit déduire de la simple existence d'une obligation de quitter le territoire français la volonté du requérant de se soustraire à une mesure d'éloignement par le dépôt d'une demande d'asile ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...n'a présenté une demande d'asile que le 15 juillet 2013, soit plusieurs mois après son entrée sur le territoire ; qu'il n'ignorait pas avoir fait l'objet, le 27 mars 2013, d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais, portant obligation de quitter sans délai le territoire français, qui lui a été notifié le jour même ; que, s'étant maintenu irrégulièrement en France, il a été interpellé et placé en rétention le 27 avril 2013, après avoir fait valoir, selon un procès-verbal de police qui porte sa signature, qu'il avait quitté l'Albanie pour des raisons économiques et souhaitait quitter la France pour retourner en Italie ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret, qui n'a pas omis de faire un examen particulier des circonstances de la demande qui lui était présentée, n'a commis aucune erreur de droit ni d'appréciation en estimant que la demande de M. C...au titre de l'asile n'avait été présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée et en lui refusant pour ce motif l'admission provisoire au séjour ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 janvier 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT01202