Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril et 18 décembre 2015, Mme C...A..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 25 mars 2013 du doyen de la faculté de médecine de l'université Rennes 1 ainsi que la décision du 7 juin 2013 du président de cette université rejetant son recours hiérarchique ;
3°) d'enjoindre à l'université de Rennes 1 de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'université Rennes 1 le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la minute de ce jugement n'est pas signée ;
- ce jugement est insuffisamment motivé ;
- les décisions contestées constituent une nouvelle sanction ; elles sont entachées de vice de procédure dès lors que la procédure disciplinaire n'a pas été suivie ;
- l'université ne l'a pas informée de l'existence du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
- l'université aurait dû déroger aux dispositions du décret du 16 janvier 2004 en raison de circonstances exceptionnelles ;
- les décisions contestées méconnaissent le principe " non bis in idem " protégé par l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- ces décisions méconnaissent le principe de proportionnalité de la sanction.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 octobre 2015 et 25 mai 2016, le président de l'université de Rennes 1, représenté par le cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment l'article 4 du protocole n° 7
- la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;
- le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauthier, rapporteur,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant MmeA..., et de MeE..., représentant l'université de Rennes 1.
1. Considérant que Mme A...a soutenu sa thèse de doctorat en médecine en 1998 et, après une interruption d'exercice de plusieurs années, a effectué, afin de valider sa formation de médecine générale, son dernier stage d'internat au centre hospitalier de Saint-Malo à compter du 2 novembre 2010 jusqu'au 1er mai 2011, en qualité de médecin résident ; que par une décision du 13 mai 2011 le directeur général du centre hospitalier universitaire de Rennes, établissement auprès duquel elle était rattachée administrativement, a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ; que le recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Rennes, confirmé par un arrêt du 6 février 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes ; que Mme A...a souhaité s'inscrire le 14 mars 2013 en qualité de résidente en médecine générale auprès de la faculté de médecine de Rennes 1 ; que le 25 mars 2013, le doyen de la faculté de médecine de l'université de Rennes 1 a refusé cette inscription au motif que les étudiants engagés en résidanat n'avaient que jusqu'au terme de l'année universitaire 2011-2012 pour valider l'intégralité de leur formation pratique ; que le recours hiérarchique formé par la requérante contre cette décision a été rejeté, le 7 juin 2013, par le président de l'université de Rennes 1 ; que Mme A...relève appel du jugement du 6 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement attaqué, qui est par ailleurs suffisamment motivé, n'est par suite entaché d'aucune irrégularité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 57 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales : " A compter de l'année universitaire 2005-2006, aucune première inscription en résidanat n'est autorisée. / A compter de cette même année universitaire, les étudiants engagés en résidanat ont jusqu'au terme de l'année universitaire 2011-2012 pour valider l'intégralité de la formation théorique et pratique et soutenir leur thèse (...) " ;
4. Considérant que la publication de ce décret au Journal Officiel du 18 janvier 2004 suffisait sans qu'il soit besoin pour l'université de l'afficher dans son enceinte ; qu'il ne résulte pas davantage des dispositions de ce décret que le président de l'université aurait dû recevoir Mme A...pour l'informer des dispositions de ce décret ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'à l'issue de sa période d'exclusion, Mme A... s'est vu opposer un refus à sa demande de réinscription pour valider sa formation médicale par l'université de Rennes 1 en application des dispositions de l'article 57 du décret du 16 janvier 2004, alors en vigueur, qui prévoyaient que l'inscription au résidanat ne pouvait avoir lieu que jusqu'au terme de l'année universitaire 2011-2012, ne constitue pas une nouvelle sanction ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du principe " non bis in idem " énoncé par l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est inopérant, doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la décision contestée du 25 mars 2013, confirmée sur recours hiérarchique, ne revêtant pas le caractère d'une sanction, les moyens tiré de la méconnaissance de la procédure disciplinaire et du principe de proportionnalité à l'encontre des décisions contestées sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;
7. Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...ne s'est pas inscrite au résidanat pour achever sa formation avant le terme de l'année universitaire 2011-2012 ; que le doyen de la faculté de médecine de l'université de Rennes 1, seulement saisi le 14 mars 2013 de la demande de l'intéressée tendant à sa réinscription en qualité de résidente en médecine générale auprès de la faculté de médecine de Rennes 1, était par suite tenu de refuser cette inscription sur le fondement des dispositions précitées du décret du 16 janvier 2004, lesquelles ne prévoient aucune possibilité de dérogation ; qu'enfin Mme A...ne saurait utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 7 du décret du 13 mai 1971 visé plus haut laissant au président de l'université la possibilité de fixer les modalités des opérations d'inscription des étudiants, pour soutenir que l'administration aurait dû déroger, en raison de circonstances exceptionnelles au demeurant non établies en l'espèce, aux dispositions du décret du 16 janvier 2004 pour lui permettre de s'inscrire au résidanat ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'université de Rennes 1, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A...une somme au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Rennes 1 tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au président de l'université de Rennes 1.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01261