Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2015, M.F..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 janvier 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de la Loire-Atlantique du 26 février 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est peu probable que la fraude alléguée par le préfet ait pu échapper à la commission départementale d'orientation de l'agriculture de Loire-Atlantique ainsi qu'au service instructeur de la préfecture ;
- les épouxB..., titulaires de l'autorisation d'exploiter délivrée le 29 novembre 2006, n'ont jamais réellement exploité les parcelles en cause ; les propriétaires de ces parcelles n'ont pas concédé régulièrement le droit de les exploiter et n'ont pas été prévenus de cette exploitation ; en outre l'autorisation d'exploiter était devenue caduque à la date du 1er janvier 2008 faute d'exploitation effective des parcelles en cause par les époux B...;
- le seul exploitant des parcelles connu de M. F...était M. C...; la mention qu'il a portée sur sa demande ne peut être regardée comme frauduleuse ;
- l'autorisation accordée aux époux B...le 29 novembre 2006 ne comporte la référence à aucune parcelle cadastrale de sorte qu'il est impossible d'identifier si elle porte également sur les 24 ha 42 en cause ;
- la décision contestée a donc illégalement retiré une décision régulière créatrice de droits.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par M. F...n'est fondé.
Par des ordonnances des 19 avril 2016 et 12 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2016 et reportée au 31 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de M.F....
1. Considérant que M.F..., éleveur, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique l'autorisation d'exploiter plusieurs parcelles d'une surface totale de 24 ha 42 a situées sur le territoire de la commune de Saint-Joachim au lieu dit " grand marais de Pendille " ; que, sur la base du dossier transmis par l'intéressé, le préfet de ce département lui a accordé l'autorisation d'exploiter ces parcelles par un arrêté du 24 janvier 2012 ; qu'informé par l'Earl des Champs de la Bosse, dont les associés sont M. et MmeB..., de ce que ces terres faisaient déjà l'objet d'une autorisation d'exploiter délivrée à son profit le 29 novembre 2006, le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir invité M. F...à présenter ses observations, a, par un arrêté du 26 février 2013, décidé de lui retirer l'autorisation d'exploiter accordée le 24 janvier 2012 ; que M. F... relève appel du jugement du 9 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande formée par lui contre cette décision ;
2. Considérant qu'un acte administratif obtenu par fraude ou à la suite de manoeuvres destinées à induire l'administration en erreur ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploiter une surface supplémentaire de 24 ha 42 a située sur la commune de Saint-Joachim, déposée par M. F...le 30 août 2011, indiquait que le cédant était M. C...; que le document que M. F...devait faire remplir par l'exploitant antérieur ainsi désigné était vierge de toute mention et que les courriers qu'il devait adresser, en vertu de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime, au propriétaire des terres et au preneur en place ont été, après avoir été adressés respectivement à la commune de Saint-Joachim, propriétaire des terres, et à M. C..., transmis par lui à la direction départementale du territoire et de la mer de Loire Atlantique pour instruction ; qu'en transmettant ainsi de fausses informations concernant l'identité du preneur en place, en réalité l'Earl des Champs de la Bosse, M. F..., qui d'ailleurs ne produit aucun document émanant du cédant déclaré par lui, M.C..., doit être regardé comme s'étant livré à des manoeuvres de nature à induire l'administration en erreur ; que la circonstance que l'administration aurait pu rectifier les informations produites ou s'en procurer d'autres dans le cadre de l'instruction de la demande est sans incidence sur la réalité des manoeuvres imputables à M.F..., auquel il incombait pourtant d'attester sur l'honneur des informations portées dans sa demande après en avoir vérifié la teneur ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 24 janvier 2012 accordant à M. F...l'autorisation d'exploiter les parcelles en cause n'a pu acquérir de caractère définitif et créer de droits à son profit ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement, par son arrêté du 26 février 2013, retirer sa décision initiale du 24 janvier 2012, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, lesquelles n'ont pas été de nature à établir la sincérité de sa demande ;
4. Considérant, par ailleurs, que les autres moyens invoqués par M. F...et tirés de ce que l'autorisation d'exploiter accordée le 29 novembre 2006 à l'Earl des Champs de la Bosse serait caduque ou de ce qu'elle aurait été accordée à l'issue d'une procédure irrégulière sont, en tout état de cause, inopérants ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 janvier 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00907