Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 10 avril et 29 mai 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 février 2015 ;
2°) de rejeter la demande du GAEC de Kerguinerien.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le vice de procédure retenu ;
- la décision du 5 décembre 2011 a été adoptée au terme d'une procédure régulière ;
- cette décision est suffisamment motivée ;
- la réduction des aides a pu être légalement prise en raison de l'absence de notification tant des animaux présents que des animaux absents.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2015, le GAEC de Kerguinerien, représentée par Me A..., conclut au rejet du recours et à ce à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2016 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;
- le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauthier,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par le GAEC de Kerguinerien a été enregistrée le 22 décembre 2016.
1. Considérant que le GAEC de Kerguinerien, qui exploite dans la commune de Lanrodec (Côtes-d'Armor) un élevage de bovins, a fait l'objet le 19 février 2010 d'un contrôle sur place pour la campagne 2010, portant sur le respect des exigences communautaires d'identification des espèces animales de l'exploitation, dit " contrôle de la conditionnalité des aides ", à l'issue duquel le groupement a été informé, par un courrier du 8 novembre 2011, que compte tenu des anomalies relevées, les aides soumises à la conditionnalité perçues au titre de la campagne 2010 allaient être réduites de 20 %, et a été invité à présenter ses éventuelles observations ; qu'après réception des observations formulées le 24 novembre 2011 par le GAEC de Kerguinerien, le préfet des Côtes-d'Armor a prononcé, par une décision du 5 décembre 2011, la réduction des aides annoncée ; que le recours gracieux des 9 janvier et 3 février 2012 du CAEC a été implicitement rejeté ; que le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt relève appel du jugement du 6 février 2015 par lequel le tribunal administratif a fait droit à la demande du GAEC de Kerguinerien en annulant les décisions contestées aux motifs que la décision du 5 décembre 2011 était insuffisamment motivée et que le compte rendu de contrôle méconnaissait les dispositions de l'article 54 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susvisé ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 décembre 2011 du préfet des Côtes-d'Armor rappelle, d'une part, le contrôle de l'exploitation opéré par l'agence des services et des paiements le 19 février 2010 et se réfère expressément au courrier du 8 novembre 2011 du même préfet, dite lettre contradictoire de fin d'instruction, qui vise les règlements (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009, n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 et n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, indique d'autre part les anomalies constatées sur l'exploitation, consistant en l'"absence de notification de mouvement pour plus de 50 % des animaux et au moins 3 animaux ou registre inexistant ", et enfin précise le taux de réduction de la conditionnalité 2010 ; qu'ainsi, la décision du 5 décembre 2011 doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur la circonstance qu'elle aurait été insuffisamment motivée ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 54 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 : " Rapport de contrôle 1. Tout contrôle sur place effectué au titre du présent chapitre fait l'objet d'un rapport de contrôle établi par l'autorité de contrôle compétente (...) Ce rapport se subdivise en plusieurs parties : (...) b) une partie décrivant, séparément, les contrôles effectués au regard de chaque acte et norme et précisant en particulier : i) les exigences et normes visées par le contrôle sur place ; ii) la nature et l'étendue des vérifications opérées ; iii) les constats ; iv) les actes et les normes au regard desquels il a été constaté des cas de non-conformité ; c) une évaluation présentant un bilan de l'importance du cas de non-conformité au regard de chacun des actes et/ou normes, sur la base des critères de "gravité", d' "étendue", de "persistance" et de "répétition", conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, assorti d'une indication des facteurs susceptibles d'entraîner un alourdissement ou un allègement de la réduction à appliquer (...) " ;
5. Considérant que le compte rendu de contrôle, intitulé " Compte rendu de contrôle sur place - Primes bovines - Identification bovine ", vise les règlements (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003, (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil, et Règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation ; qu'en outre, ce document indique les observations relevées sur l'exploitation, en l'espèce les bovins présents d'après l'inventaire de la base de données nationales d'identification (BDNI) (75), les bovins présents physiquement mais absents de l'inventaire BDNI (21), les bovins absents physiquement mais présents sur l'inventaire BDNI (19) et les bovins attendus physiquement (77) ; qu'enfin, ce compte rendu précise le détail des observations relevées sur des animaux ; qu'ainsi, ce rapport de contrôle comporte les indications prévue par l'article 54 précité du règlement (CE) n° 1122/2009 ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est également fondé, pour annuler les décisions contestées, sur la circonstance que le rapport de contrôle aurait été irrégulier ;
6. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le GAEC de Kerguinerien devant le tribunal administratif de Rennes ;
7. Considérant que M. D...C..., gérant du GAEC de Kerguinerien qui a signé le rapport de contrôle, a été ainsi avisé des anomalies constatés ; qu'à la suite du courrier du 8 novembre 2011 rappelé au point 3, il a pu présenter, par lettre du 24 novembre 2011, les observations du GAEC et contester le taux de réduction appliqué aux aides agricoles ; que par suite, la procédure contradictoire, prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, n'a pas été méconnue ;
8. Considérant qu'aux termes du considérant 92 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement : " En ce qui concerne les obligations en matière de conditionnalité, en complément de la détermination des réductions ou exclusions en fonction du principe de proportionnalité, il convient de prévoir qu'à partir d'un certain moment, des infractions répétées à la même obligation en matière de conditionnalité soient traitées, après mise en garde préalable de l'agriculteur, comme un cas de non-conformité intentionnelle. " ; qu'aux termes de l'article 47 de ce même règlement : "1. Aux fins du présent chapitre, on entend par non-conformité "répétée" le non-respect d'une même exigence, norme ou obligation visée à l'article 4 lorsqu'il est constaté plus d'une fois au cours d'une période de trois années civiles consécutives, dès lors que l'agriculteur a été informé du précédent cas de non-conformité et a eu, le cas échéant, la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour y remédier./ 2. L'"étendue" d'un cas de non-conformité est déterminée en examinant, notamment, s'il a eu une incidence de grande portée ou si ses conséquences se limitent à l'exploitation concernée./ 3. La "gravité" d'un cas de non-conformité dépend en particulier de l'importance de ses conséquences, compte tenu des objectifs de l'exigence ou de la norme concernée./ 4. Le caractère "persistant" ou non du cas de non conformité dépend en particulier de la durée pendant laquelle ses effets perdurent ou des possibilités d'y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables." ; qu'aux termes de l'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime : " (...) Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle (...) " ;
9. Considérant que contrairement à ce que soutient le GAEC de Kerguinerien, le caractère intentionnel des infractions est défini par le considérant 92 du règlement (CE) n° 1122/2009 cité au point précédent ; que les pénalités applicables ne sont pas automatiques mais tiennent compte de la gravité des anomalies et de leur caractère répété, comme le prévoient l'article 47 de ce même règlement ; qu'ainsi, les dispositions de l'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime et celles de l'arrêté du 14 septembre 2010 relatives aux non-conformités présumées intentionnelles ne méconnaissent pas les dispositions du règlement (CE) n° 1122/2009 et ne portent pas atteinte, en tout état de cause, au principe de présomption d'innocence, protégé par les stipulations du 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant, enfin, que les anomalies constatées portent sur un nombre important d'animaux, soit une absence de notification de mouvement pour plus de 50 % des animaux ; qu'en outre, M. D...C..., gérant du GAEC de Kerguinerien, a reconnu dans son courrier du 22 novembre 2011 " mélanger volontairement depuis plusieurs années le cheptel du GAEC avec celui de l'EARL du Pré de la Salle " ; qu'ainsi, eu égard au caractère grave et intentionnel des anomalies constatées, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas, en réduisant les aides litigieuses à concurrence de 20 %, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, la somme que le GAEC de Kerguinerien demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1202088 du 6 février 2015 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le GAEC de Kerguinerien devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au GAEC de Kerguinerien.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M.B...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01163