Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2016, le préfet du Finistère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande de MmeB....
Il soutient que :
- le jugement n'est pas fondé dès lors que Mme B...peut avoir accès à un traitement approprié en Mongolie, ce qu'il établit en produisent un second avis du médecin de l'agence régionale de santé et des documents provenant de l'entreprise Monos Group qui importe des médicaments en Mongolie ;
- les autres moyens invoqués par Mme B...dans sa requête de première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2016, MmeB..., représentée par Me Saglio, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet n'établit pas qu'un équivalent du Levothyrox 100 serait disponible en Mongolie, alors qu'elle produit un document de l'agence exécutive du gouvernement de Mongolie indiquant que cette dernière ne peut le fournir de façon stable et que 84% des médicaments importés ne sont pas conformes aux normes internationales ;
- elle suit également un traitement par anxiolytiques, antidépresseurs et somnifères, ce dont le préfet n'a pas tenu compte ;
- elle peut se prévaloir de circonstances humanitaires exceptionnelles car elle est bien intégrée en France où elle travaille depuis décembre 2014 et dispose d'un logement autonome depuis le 1er février 2015 ;
- elle s'en remet à ses écritures de première instance concernant les autres moyens.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante de Mongolie, est entrée en France le 25 mai 2013 et a bénéficié à compter du 8 avril 2014 d'une autorisation provisoire de séjour puis d'un titre de séjour en considération de son état de santé ; que, par un arrêté du 8 septembre 2015, le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ; qu'il relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que Mme B...est atteinte de la maladie de Basedow, qui a entraîné l'ablation de sa thyroïde par voie chirurgicale et nécessite un traitement quotidien et à vie à base d'hormones thyroïdiennes, qu'elle reçoit via le médicament Levothyrox 100 ; que, dans son avis rendu le 12 août 2015, le médecin de l'ARS a indiqué que ce traitement était disponible dans son pays d'origine ; que cependant Mme B...a produit un certificat du Centre hospitalier n°1 de l'Etat mongol, en date du 20 septembre 2015, indiquant que le Levothyrox 100 n'est pas inscrit sur la liste des médicaments homologués en Mongolie et n'y est pas utilisé ; que le préfet du Finistère produit, à l'appui de son recours en appel, un nouvel avis du médecin de l'ARS indiquant qu'il existe de nombreux médicaments équivalents au Levothyrox 100, qui sont largement répandus à travers le monde, notamment sous la dénomination L-Thyroxine, ainsi que des documents provenant des sites internet de l'entreprise " Groupe Monos ", spécialisée dans l'import/export de médicaments, cosmétiques et produits de soins, et du service des douanes de Mongolie, dont il ressort que le " Groupe Monos " a importé en Mongolie de la L-Thyroxine 100 depuis la Russie et l'Allemagne ; que cependant, ces documents n'établissent pas à quelle fréquence et pour quels volumes ont lieu ces importations, ni dans quelles conditions il est possible d'avoir accès à ce médicament, alors que Mme B... produit un courrier de l'agence exécutive du gouvernement du 27 décembre 2016 indiquant que, suite à un contrôle réalisé sur 170 médicaments importés, il a été constaté que 84% n'étaient pas " fournis dans les sous-normes requises internationales " et qu'elle ne peut pas fournir de manière " stable " les médicaments Levothyrox 125 et équivalents ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas de façon suffisamment certaine des pièces du dossier qu'il existerait en Mongolie un traitement approprié à la pathologie de MmeB... ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Finistère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 8 septembre 2015 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Saglio, avocate de l'intéressée, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saglio d'une somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Finistère est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Saglio la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2017
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. Laurent
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01152