Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 août, 15 novembre et 5 décembre 2016, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) de réformer cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle a limité à 164 616 euros le montant de la provision mise à la charge de l'Etat ;
2°) de condamner l'Etat (ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt) à lui verser, à titre de provision, la somme totale de 213 995,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2006, date de réception de sa demande par l'administration ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'existence de l'obligation qui pèse sur l'Etat n'est pas sérieusement contestable ; l'Etat, en s'abstenant de l'affilier au régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'IRCANTEC, a commis une faute qui présente un caractère certain et engage sa responsabilité ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a limité à 164 616 euros le montant de la provision qu'il a condamné l'Etat à lui verser ; faute pour l'Etat d'avoir effectué un versement correspondant à la proposition d'assiette de calcul de son préjudice qu'il lui avait soumise et qu'il avait acceptée, il a été conduit à procéder lui-même à un chiffrage de son préjudice, chiffrage établi selon les modalités de calcul des organismes de retraite CARSAT (Caisse de retraite et de la santé au travail) et IRCANTEC ; il a dûment justifié du caractère non sérieusement contestable de sa créance à hauteur de 213 995,10 euros ;
- la proposition d'indemnisation faite par l'administration est erronée en ce qu'elle ne prend pas en considération l'année 1975 ;
- les sommes perçues en 1990 et 1991 en exécution du mandat sanitaire antérieur au 1er janvier 1990 doivent également être incluses dans la base de calcul des cotisations ;
- d'autres juges des référés saisis par des vétérinaires ont intégralement fait droit aux demandes dont ils étaient saisis et qui reposaient sur des modalités de calcul identiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, admet le caractère non contestable de la créance sur l'Etat de M. B...dans la limite de 173 020,59 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n°89-412 du 22 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de M.B....
1. Considérant qu'au cours de sa carrière de vétérinaire libéral, M. B...a été, titulaire d'un mandat sanitaire qui l'a conduit à remplir des missions de santé publique sous l'autorité des services de l'Etat, au sens de l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime ; qu'au titre de ces missions, il a perçu des rémunérations de l'Etat qui n'ont pas donné lieu à cotisation aux régimes de retraites gérés par la Caisse de retraite et de la santé au travail (CARSAT) et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) et qui, par suite, n'ont pas été prises en compte dans le calcul de ses droits à la retraite, qu'il a fait valoir à compter du 1er septembre 2003 ; qu'à la suite d'une première demande d'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir ainsi subis et après l'intervention de l'arrêt du 4 mai 2009 de la présente cour condamnant l'Etat à réparer ces préjudices, M.B... a perçu de l'administration, par une décision du 25 juin 2009, une somme de 32 172,73 euros ; que, dans le cadre de la procédure de transaction amiable mise en place par le ministère chargé de l'agriculture à compter du 24 avril 2012, M. B...a alors sollicité un complément d'indemnisation pour les opérations de prophylaxie effectuées de 1975 à 1989 ; que par une lettre du 25 avril 2014 le ministre en charge de l'agriculture, qui a reconnu le principe de la responsabilité de l'Etat, lui a communiqué une proposition d'assiette des cotisations concernées, à laquelle M. B... a donné son accord, permettant ainsi à l'administration de saisir, en son nom, la CARSAT et l'IRCANTEC en vue du calcul des sommes dues ; que, n'ayant cependant perçu aucune indemnité, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser une provision de 213 995,10 euros à valoir sur le montant des arriérés de cotisations sociales et du différentiel de pensions lui étant dus ; que M. B...relève appel de l'ordonnance du 29 juillet 2016 par laquelle le juge des référés de cette juridiction a limité à 164 616 euros le montant de la provision qu'il a condamné l'Etat à lui verser ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ; que, dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état ; que dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision le cas échéant assortie d'une garantie que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant ;
3. Considérant que le préjudice ouvrant droit à réparation au profit de M.B..., qui constitue la créance dont il peut se prévaloir à l'encontre de l'Etat, correspond, d'une part, au montant des cotisations patronales et salariales qu'il aura à acquitter au lieu et place de l'Etat, son employeur, pour la période litigieuse, tant auprès du régime général de retraite que du régime complémentaire et, d'autre part, au montant du différentiel de pensions échues au titre de ces deux régimes de retraite ;
4. Considérant que, dans le dernier état des écritures, l'administration reconnait être redevable à M. B...d'une somme de 173 020,59 euros ; que, pour contester ce chiffrage et avancer le montant de 213 995,10 euros dont il réclame le versement, ce dernier estime que l'assiette des rémunérations servant de base au calcul de l'indemnité due devrait couvrir la totalité des années 1975 à 1991 et que c'est à tort que l'administration a écarté les années 1975, 1990 et 1991 ;
5. Considérant, d'une part, que le montant des rémunérations perçues par les vétérinaires libéraux au titre du mandat sanitaire ne saurait se déduire de la seule existence de ce mandat détenu, par la quasi-totalité des vétérinaires, à raison d'une activité qui ne revêtait au demeurant qu'un caractère accessoire et complémentaire, en sus de leur activité libérale ; qu'il résulte de l'instruction que M. B...n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance, s'agissant de l'année 1975, d'élément de nature à justifier de la réalité de l'exercice de son mandat sanitaire et des revenus qu'il en aurait tirés ; qu'il ne saurait en conséquence réclamer pour cette année le bénéfice d'une indemnisation au titre de l'assiette forfaitaire prévue par le code de la sécurité sociale, laquelle au demeurant n'a pas été retenue par la circulaire du 24 avril 2012 organisant la procédure amiable de traitement des demandes d'indemnisation des vétérinaires sanitaires ; que le montant des salaires avancés au titre de l'année 1975 ne pouvait donc pas, ainsi que l'a correctement estimé le premier juge, être retenu dans l'assiette de la provision à verser à M. B... ;
6. Considérant, d'autre part, que, selon les dispositions de l'article 10 de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la sante publique, applicable à compter du 1er janvier 1990 : " Les rémunérations perçues au titre de l'exercice du mandat sanitaire sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale " ; qu'il résulte de ces dispositions que toutes les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1990 par les vétérinaires à raison du mandat sanitaire détenu par eux sont, quelle que soit la date de réalisation des prestations auxquelles elles se rapportent, assimilées à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale ; qu'il suit de là que M. B...ne peut pas se prévaloir, pour les intégrer à l'assiette de calcul de ses indemnités, des sommes qui lui auraient été versés au cours des années 1990 et 1991 à raison de l'exercice de son mandat sanitaire avant le 1er janvier 1990 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 5 et 6 que la fraction de la créance dont se prévaut M. B...en appel qui excède la somme de 173 020,59 euros dont le ministre chargé de l'agriculture a reconnu l'Etat redevable reste sérieusement contestable ; qu'il s'ensuit que la part de créance suffisamment certaine, en l'état de l'instruction, qui peut être attribuée à titre provisionnel à M. B..., doit être fixée à la somme précitée de 173 020,59 euros ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir, à hauteur de la différence entre la somme de 173 020,59 euros et celle de 164 616 euros, que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par l'ordonnance attaquée, laquelle n'est entachée d'aucune irrégularité, rejeté ses conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 164 616 euros que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M. B...à titre provisionnel est portée à 173 020,59 euros.
Article 2 : L'ordonnance n° 1604028 du 29 juillet 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.
Le rapporteur,
O. Coiffet Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02826