Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre 2015 et 17 mai 2016 Mme C...E..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 16 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2014 du président du centre communal d'action social de Pont-l'Evêque ;
3°) d'enjoindre au centre communal d'action social, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de la réintégrer avec reconstitution de carrière, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d'action social la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de radiation des cadres prise par le président du CCAS, sans respect des droits de la défense, a été adoptée en violation des règles applicables à la procédure disciplinaire et n'est pas motivée ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen, le délai dont était assortie la mise en demeure de reprendre son poste était insuffisant pour qu'elle puisse s'y conformer ;
- elle avait obtenu l'accord du président du CCAS afin de travailler l'après midi et justifiait ainsi d'un motif légitime pour refuser de reprendre ses fonctions ; ce n'est qu'à l'issue de son congé maladie que le CCAS a changé ses horaires de travail et s'est opposé au cumul d'activités qui avait été mis en place avant ce congé ;
- c'est à tort que le président du CCAS a retenu l'abandon de poste alors qu'elle n'a pas entendu rompre le lien avec son service ;
- l'abandon de poste n'est pas constitué dès lors qu'elle a continué à se présenter sur le lieu d'exercice de ses fonctions précédentes.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 février 2016 et le 2 aout 2016 le centre communal d'action sociale de Pont L'Evêque, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
-le décret 2007-858 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant le centre communal d'action sociale de Pont-l'Evêque.
1. Considérant que Mme C...E..., agent social titulaire à temps non complet employée par le centre communal d'action social (CCAS) de la commune de Pont-l'Evêque, relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2014 du président de cet établissement la radiant des cadres pour abandon de poste ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 4 décembre 2014 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation manque, dès lors, en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque que l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien a été rompu du fait de l'intéressé ;
4. Considérant, d'une part, que, par un courrier du 2 décembre 2014 remis en mains propres le même jour, le président du CCAS de Pont l'Evêque a mis en demeure Mme E..., qui ne s'était pas présentée à son poste depuis le 24 novembre 2014, de reprendre ses fonctions au plus tard le lendemain 3 décembre à 9h15, faute de quoi elle serait radiée des cadres pour abandon de poste à compter de cette date sans procédure disciplinaire préalable ; que, par des courriers des 14 et 24 novembre 2014, il avait déjà été enjoint à Mme E... de se conformer à ses horaires de travail, sous peine de retenue sur salaire, sanction disciplinaire et/ou radiation des cadres pour abandon de poste ; que, dans ces conditions, le délai prévu par la mise en demeure du 2 décembre 2014, pour bref qu'il fût, était suffisant pour laisser à l'intéressée la possibilité de se conformer à l'obligation qui lui était faite ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Les agents mentionnés au IV de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent exercer, outre les activités accessoires mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret, une ou plusieurs activités privées lucratives, dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. " ; qu'aux termes de l'article 16 de ce même décret : " L'intéressé informe par écrit l'autorité dont il relève, préalablement au cumul d'activités envisagé. Cette autorité peut à tout moment s'opposer à l'exercice ou à la poursuite de l'exercice d'une activité privée qui serait contraire aux critères de compatibilité mentionnés à l'article 15. (...) L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des obligations de service de l'intéressé. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur peut à tout moment s'opposer au cumul d'activité, lorsque l'agent n'est pas en mesure de respecter ses obligations ;
6. Considérant que si Mme E...fait valoir qu'elle disposait d'un motif légitime de refuser de reprendre son poste dès lors que, pendant certaines périodes, entre septembre 2012 et novembre 2014, son employeur public lui a permis de bénéficier d'un planning qui conciliait l'activité qu'elle exerçait au sein du CCAS de Pont l'Evêque avec l'emploi qu'elle occupait, en tant qu'aide soignante, dans le service de soins infirmiers à domicile de la Vallée d'Auge, il résulte des dispositions rappelées au point 5 qu'elle ne disposait d'aucun droit à obtenir à titre permanent des aménagements d'horaires à sa convenance ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le président du CCAS avait refusé à plusieurs reprises ses demandes d'aménagements d'horaires, en particulier par des courriers des 14, 17, 21 et 25 novembre 2014, en lui rappelant que l'autorisation de son cumul d'activité était subordonnée à l'absence d'atteinte au fonctionnement normal du service ; que, par son courrier du 25 novembre 2014, le vice président du CCAS lui a expressément demandé de mettre fin à son autre activité, dans l'intérêt des usagers du service ; qu'ainsi le fait que l'intéressée occupait un autre emploi ne pouvait constituer une justification légitime de son absence ; qu'il suit de là que, dès lors qu'elle s'était abstenue de déférer à la mise en demeure de reprendre son poste et n'avait apporté aucune justification d'ordre matériel ou médical de nature à expliquer qu'elle ne pouvait pas rejoindre son poste, le président du CCAS a pu légalement estimer, comme l'ont apprécié justement les premiers juges, que le lien de Mme E...avec le service avait été rompu de son fait, en dépit de sa volonté affichée de conserver son emploi d'agent social, et procéder pour ce motif à sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
7. Considérant, en dernier lieu, que, Mme E...s'étant abstenue de déférer à la mise en demeure de reprendre son poste et ayant de ce fait rompu le lien qui l'unissait au service, le président du CCAS n'était, dès lors qu'il avait constaté cette situation de fait, pas tenu d'observer la procédure disciplinaire et de respecter les garanties applicables en la matière pour prononcer sa radiation des cadres ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeE..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au centre communal d'action social de Pont-l'Evêque de réintégrer Mme E...dans les cadres du centre communal d'action social avec reconstitution de carrière doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle que soit mise à la charge du CCAS de Pont-l'Evêque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme E...la somme demandée par le CCAS de Pont-l'Evêque au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de Pont-l'Evêque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... et au centre communal d'action sociale de Pont L'Evêque.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 15NT02848