Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2017 M. A...C..., représenté par Me Blandin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en date du 25 avril 2017 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2017 du Morbihan en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Manche d'effacer son signalement aux fins de non-admission sans le système d'information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté contesté devra justifier de sa compétence ;
- l'obligation de quitter le territoire français et le refus de lui accorder un délai ne sont pas suffisamment motivés et sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît l'article 5 de la directive 2008/115/CE et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il entretient une relation sérieuse et durable avec une ressortissante française et justifie d'un projet de mariage ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il ne présente ni risque de fuite ni menace à l'ordre public.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2017 le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né en 1996, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour valable du 17 décembre 2013 au 14 février 2014 ; que le préfet du Finistère a pris à son encontre le 17 juin 2015 une obligation de quitter le territoire français sans délai à laquelle il n'a pas obtempéré ; qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et a été incarcéré du 12 janvier au 20 décembre 2016 au centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur ; qu'il a été interpellé le 20 avril 2017 pour des faits de vols avec violence et en réunion ; que le préfet du Morbihan, par un arrêté du 21 avril 2017, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a imposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; que M. C...relève appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes, après avoir annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire, a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2. Considérant que le préfet du Morbihan a, par un arrêté du 20 mars 2017 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 56-2017-13, donné délégation à M. Pierre Emmanuel Portheret, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, aux fins, notamment, de signer tous les actes relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 21 avril 2017 doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision d'éloignement, qui vise le 2°) du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de façon précise des circonstances de fait propres à l'intéressé ainsi que de ses déclarations concernant sa situation personnelle pour en conclure qu'il entre ainsi dans les dispositions de l'article L. 511-1, est suffisamment motivée en droit comme en fait ; qu'il ne ressort pas de cette motivation, ni des pièces versées au dossier, que cette décision n'aurait pas été précédée d'un examen complet de la situation de M.C... ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen préalable de la situation de l'intéressé doivent être écartés ;
4. Considérant, en second lieu, que si M. C...soutient qu'il entretient une relation sérieuse et durable avec une ressortissante française et qu'il a entamé avec elle des démarches en vue d'un mariage, il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressée que celle-ci a déclaré le 20 avril 2017 qu'elle avait une relation amoureuse depuis 6 mois environ avec le requérant, que celui-ci venait chez elle de temps en temps, et qu'ils n'avaient pas de projet de mariage ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour du requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas, à la date à laquelle elle a été prise, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant refus de départ volontaire :
5. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) - 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, (...) ; " ;
6. Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet du Morbihan portant refus de délai de départ volontaire vise les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir rappelé que M. C...avait fait usage depuis son entrée en France de plusieurs identités, le préfet a indiqué que, compte tenu de son maintien sur le territoire français après l'expiration de son visa et de son refus d'obtempérer à une précédente mesure d'éloignement, il n'y avait pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire ; qu'ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan aurait omis de procéder à un examen suffisant de la situation particulière de M. C... avant de lui refuser un délai de départ volontaire ;
8. Considérant, enfin, que la décision portant refus de délai de départ volontaire est notamment fondée, ainsi qu'il a été dit au point précédent, sur la circonstance que M. C...s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité de son visa sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; qu'en outre l'intéressé ne dispose pas d'un document d'identité en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'il serait aujourd'hui domicilié... ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2017
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot Le greffier,
M. Laurent
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT01614