Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 avril, 30 septembre 2016 et
5 juillet 2017, M. et MmeC..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400155 du tribunal administratif de Nantes du 27 novembre 2015 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C...le visa sollicité ou, subsidiairement, d'examiner à nouveau sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de l'existence de leur intention matrimoniale ;
- ce jugement est également entaché d'erreur de droit pour avoir inversé la charge de la preuve, dès lors qu'en cas de soupçon de fraude, c'est à l'administration qu'il appartient d'en apporter la preuve, et non au demandeur de visa qui est conjoint d'un ressortissant français d'établir la réalité de son intention matrimoniale, réalité qui est en toute hypothèse établie par les éléments versés au dossier ;
- ce jugement méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mai 2016 et 26 juin 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 novembre 2015 rejetant la demande de Mme C...tendant à l'annulation de la décision implicite née le 6 janvier 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à son époux un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " (...) Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa ;
3. Considérant qu'il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que le refus de délivrance d'un visa à M. C...en qualité de conjoint d'une ressortissante française est uniquement fondé sur la fraude liée à un défaut d'intention matrimoniale, le ministre ayant indiqué renoncer en appel au second motif avancé devant le tribunal administratif, tiré de la menace à l'ordre public qu'aurait représentée M.C... ; que le ministre de l'intérieur se prévaut à cet égard de ce que Mme C...a déjà été mariée à trois reprises, dont deux fois pour de relativement courtes durées avec des ressortissants étrangers, et de ce qu'il n'est pas établi qu'il existerait un maintien du lien matrimonial entre les époux ;
4. Considérant que M. et MmeC..., respectivement nés en 1986 et 1966, se sont mariés le 7 mars 2013 en Tunisie ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...s'est rendue dans ce pays à de nombreuses reprises entre 2010 et 2013, et qu'elle y a été hébergée dans la famille de son époux, allant notamment rendre visite à celui-ci durant une incarcération dont il a fait l'objet en 2012 ; qu'il est également établi par ces pièces que les époux ont entretenu une correspondance durant cette incarcération ; que plusieurs proches et membres de la famille du couple attestent de la sincérité de leur union, par des attestations non stéréotypées ; qu'il ressort, en outre, des éléments du dossier que M. C...est entré en France en avril 2014 et y réside depuis lors auprès de son épouse ; que la circonstance, postérieure à la décision contestée, selon laquelle M. C...a été condamné en 2016 pour violences conjugales, et alors que son épouse atteste de leurs difficultés mais également de la poursuite de leur vie commune, n'est pas de nature à établir que le mariage des époux C...résulterait d'une fraude ; qu'il s'ensuit que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a en refusant, le 6 janvier 2014, la délivrance du visa sollicité entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 6 janvier 2014, opposée à son époux par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, son exécution implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C...un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il résulte de l'instruction que M. C...est entré en France en avril 2014 sans disposer d'un tel visa ; que le ministre de l'intérieur ne fait état d'aucune circonstance particulière qui rendrait nécessaire le retour temporaire de M. C...en Tunisie afin d'y retirer le visa de long séjour qui doit lui être délivré au titre de l'exécution du présent arrêt ; qu'il lui appartient, dès lors, de prendre les mesures nécessaires pour qu'un visa de long séjour soit délivré à M. C...sur le territoire national ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me E...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 novembre 2015 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 6 janvier 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de prendre les mesures nécessaires pour qu'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français soit délivré à M. C...dans les conditions prévues par le présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me E...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.
Le rapporteur,
B. MassiouLe président,
O. CoiffetLe greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01391