Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2019 M. F..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2018 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la décision du préfet d'Ille et Vilaine du 28 août 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas vérifié que l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'était prononcé sur la possibilité de bénéficier effectivement des soins que son état requiert dans son pays d'origine et ont ainsi inversé la charge de la preuve ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée le 7 mai 2019 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de Me B..., représentant M. F....
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant serbe, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires, en juillet 2010, accompagné de son épouse et d'un enfant en bas âge. Sa demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2011, cette décision étant confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 août 2012. M. F... a obtenu le 17 septembre 2012 un titre de séjour en raison de son état de santé, titre renouvelé à plusieurs reprises jusqu'en 2016. Par un arrêté du 28 août 2017, le préfet d'Ille et Vilaine a toutefois refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour sur le même fondement. L'intéressé relève appel du jugement du 3 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, selon l'avis rendu le 27 juin 2017 sur le dossier de M. F..., le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a expressément indiqué que l'intéressé pouvait bénéficier effectivement de soins appropriés dans son pays d'origine. L'intéressé n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il ne pourrait bénéficier effectivement en 2017 d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi du 7 mars 2016 qui a modifié les modalités de l'instruction des demandes de titre de séjour présentées par un étranger sur le fondement de son état de santé n'ont pas été méconnues.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F..., ainsi que le révèle d'ailleurs la motivation particulièrement détaillée de la décision contestée.
4. En troisième lieu, si M. F... soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la protection du respect au droit de mener une vie privée et familiale normale, il ressort des pièces du dossier que, en dépit de sa présence en France depuis plusieurs années, l'intéressé n'apporte aucun commencement de preuve de ce qu'il aurait noué en France des liens privés ou familiaux d'une particulière intensité. S'il évoque la présence sur le territoire de membres de sa famille ayant obtenu le statut de réfugié, il n'apporte aucune démonstration des liens de proximité existant avec eux. Il en va de même de la participation épisodique de son épouse à des actions de solidarité menées sous l'égide d'associations d'aide aux démunis. La circonstance que M. F... et son épouse suivent des cours de français et que leurs deux enfants sont scolarisés ne peut pas davantage suffire à établir l'existence d'une situation d'insertion à la société française. C'est ainsi sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet d'Ille et Vilaine a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé.
5. En dernier lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
6. C'est au terme d'une exacte motivation, qu'il y a par suite lieu d'adopter, que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F..., n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'avocat de M. F... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- Mme G..., présidente assesseure,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 décembre 2019.
Le rapporteur
A. A...
Le président
I. PerrotLe greffier
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°19NT01665 3