Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, le préfet du Calvados demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 15 avril 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Caen.
Il soutient que :
- c'est sans avoir méconnu les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B... ;
- aucun des autres moyens présentés par M. B... devant le tribunal administratif n'est fondé et s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, M. A... B..., représenté par Me Lelouey, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant guinéen qui est né le 20 octobre 2000, est entré en France le 8 janvier 2017 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il s'est présenté au guichet de la préfecture du Calvados le 19 septembre 2019, en vue de demander un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au guichet, lui a été opposé un premier refus d'enregistrer sa demande en raison du caractère incomplet de son dossier. M. B... a ensuite sollicité, par un courrier du 30 septembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un courrier du 16 octobre 2019, le préfet du Calvados a indiqué à l'intéressé qu'il n'était pas en mesure de procéder à l'instruction de sa demande eu égard au caractère incomplet du dossier. Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Caen, à la demande de M. B..., a annulé les décisions des 19 septembre 2019 et 16 octobre 2019 et a enjoint au préfet du Calvados d'enregistrer la demande de titre de séjour de l'intéressé et de lui en donner récépissé dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement. Le préfet du Calvados relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour (...) est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) ". Aux termes de l'article R. 311- 4 de ce code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) ". Il résulte de ces dispositions, qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ".
3. Pour refuser de délivrer à M. B... un récépissé de demande de titre de séjour et refuser de poursuivre l'instruction de sa demande, le préfet du Calvados s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas produit de document d'état civil, en l'occurrence un acte de naissance légalisé. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... a produit son passeport, dont le préfet ne soutient pas qu'il serait inauthentique. Ce document permet ainsi d'apprécier tant l'état civil de l'intéressé que sa nationalité. L'autorité administrative ne saurait exiger la production d'un acte de naissance légalisé dès lors qu'une telle production n'est requise par aucune disposition législative ou réglementaire. Dans ces conditions et comme l'a jugé à bon droit le tribunal, le préfet ne pouvait refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu'elle était incomplète en l'absence de documents justifiant l'état civil et la nationalité du demandeur.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Calvados n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé ses décisions des 19 septembre 2019 et 16 octobre 2019 et a lui a enjoint d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B... et de lui en donner récépissé.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Lelouey dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête du préfet du Calvados est rejetée.
Article 2 : Le versement de la somme de 1 200 euros à Me Lelouey est mis à la charge de l'État dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- M. L'hirondel, premier conseiller
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.
Le rapporteur,
M. L'HIRONDELLe président,
D. SALVI
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01261