Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021 M. D..., représenté par Me Philippon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du 18 novembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que l'ensemble des signatures n'y figurent pas, que la compétence du magistrat désigné par le président du tribunal administratif n'est pas établie et que celui-ci a omis d'examiner le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne l'assignation à résidence ; il ne vise pas les moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés de ce que l'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et au principe constitutionnel de dignité humaine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article R. 561-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le principe constitutionnel de dignité humaine dès lors que le préfet a refusé de l'autoriser à travailler pendant la durée de l'assignation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2021 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République Algérienne démocratique et populaire, d'autre part, conclu le 22 avril 2002 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien, né le 1er mars 1971, relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 4 mai 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, de l'arrêté du même préfet du 18 novembre 2020 assignant l'intéressé à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de six mois renouvelable une fois.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des pièces du dossier et notamment de la décision du président du tribunal administratif de Nantes du 3 mai 2021 que M. C... A..., magistrat honoraire inscrit par un arrêté publié au journal officiel le 22 septembre 2020, a été désigné juge honoraire pour statuer sur les recours des étrangers sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-7 à L. 614-15, L.732-8, L. 741-10, L.743-5 et L.743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, applicables depuis le 1er mai 2021. Ce magistrat désigné était compétent lorsqu'il a statué le 4 mai 2021 sur la demande de M. D... même si le jugement attaqué précise dans ses visas que le président du tribunal l'a désigné pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du même code, alors applicable à la date de l'enregistrement de la demande de l'intéressé, soit le 20 novembre 2020, et non à celle du jugement.
3. Il ressort également des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures prescrites par le code de justice administrative.
4. Contrairement à ce que soutient M. D..., le jugement attaqué comporte dans ses visas l'analyse du moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article R. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles l'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 561-1 du même code peut être assortie d'une autorisation de travail. Au surplus, le magistrat désigné, en précisant dans son jugement que le requérant ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion et qui nécessiterait l'octroi d'une autorisation de travailler, a répondu à ce moyen.
5. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, ainsi que le soutient le requérant, le jugement attaqué ne répond pas au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance par la décision refusant un délai de départ volontaire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit, par suite, être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre cette décision. De même, ce jugement ne vise ni ne répond aux moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés de ce que l'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et au principe constitutionnel de dignité humaine. Il doit, par suite, être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre cet arrêté.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et de l'arrêté portant assignation à résidence et, d'autre part, de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
8. M. D..., qui est entré en France en 2013, est célibataire et sans charge d'enfants. Il n'établit pas avoir des attaches personnelles stables et anciennes en France même s'il fait valoir l'existence d'une relation sentimentale depuis 2014. Il ne dispose pas d'un domicile fixe en France. Sa famille réside en Algérie. Dès lors, il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit au titre de sa vie privée et familiale.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
11. Il ressort de l'arrêté contesté que le délai de départ volontaire a été refusé sur le fondement du b) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'absence de toute demande de délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du e) du II du même article en raison de la falsification de document d'identité et, enfin, sur le fondement du f) du II du même article en raison de l'absence de garanties de représentation suffisantes. Pour en justifier, le préfet de la Loire-Atlantique a produit le procès-verbal d'audition de M. D... par les services de police du 18 novembre 2020, dans lequel il a reconnu avoir acheté une fausse carte d'identité italienne. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement refuser d'accorder à M. D... un délai de départ volontaire.
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la légalité de la décision édictant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
14. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai (...) ".
15. La décision en litige vise les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Elle indique qu'en raison des circonstance exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19 et eu égard aux mesures générales de prévention mises en œuvre, et notamment de la fermeture des frontières et de la suspension des liaisons terrestres, maritimes ou aériennes, M. D... justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français et qu'il convient de l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français jusqu'à ce qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, en l'assignant à résidence, et de lui enjoindre à se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Elle comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
16. Aux termes du 1 de l'article 84 de l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 : " (...) L'Algérie, d'une part, et chaque Etat membre de la Communauté, d'autre part, acceptent de réadmettre leurs ressortissants présents illégalement sur le territoire de l'autre partie, après accomplissement des procédures d'identification nécessaires. (...) ".
17. Si, à la date de la décision en litige, le 18 novembre 2020, la France se trouvait dans une situation sanitaire exceptionnelle eu égard à l'épidémie de covid-19, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fermeture des frontières, notamment aériennes, avec l'Algérie aurait rendu impossible le retour des ressortissants algériens en situation irrégulière vers leur pays d'origine, alors, au demeurant, qu'en vertu, en vertu de l'article 84 de l'accord d'association du 22 avril 2002 cité ci-dessus, dont il est constant que l'exécution n'a pas été suspendue par l'Algérie, cet Etat s'est engagé à réadmettre ses ressortissants présents illégalement sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne après accomplissement des procédures d'identification nécessaires. En outre, la mesure d'assignation à résidence pouvant, en cas de renouvellement, atteindre une durée totale d'un an, la perspective d'un éloignement durant cette durée demeurait ainsi une perspective raisonnable au sens des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'un éloignement de M. D... à destination de l'Algérie et, par voie de conséquence, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et du détournement de procédure doivent être écartés.
18. Aux termes de l'article R. 561-4 du même code, alors applicable à la date de l'arrêté contesté : " L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 561-1 peut être assortie d'une autorisation de travail ".
19. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence pour une durée de six mois à compter de la notification de cette mesure en vue de l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Conformément à l'article 3 de l'arrêté portant assignation à résidence, il devait collaborer avec l'autorité administrative pour exécuter la mesure d'éloignement. L'intéressé, qui est célibataire et sans enfant et ne justifie pas de l'intensité de ses relations personnelles ou familiales sur le territoire français, comme il a été dit au point 8, ne produit, à l'appui de ses conclusions, aucune promesse d'embauche ni contrat de travail dont il aurait été titulaire à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tenu de motiver le refus d'autorisation de travail. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce refus porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaîtrait le principe constitutionnel de dignité humaine.
20. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence.
21. Il résulte de ce qui précède que M. D... est seulement fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 mai 2021 doit être annulé en tant qu'il statue sur ses conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et l'arrêté portant assignation à résidence. Il n'est pas fondé, en revanche, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Enfin les conclusions de l'intéressé dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et l'arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées.
22. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui sont présentées par M. D... doivent être rejetées.
23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. D... demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2011950 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 4 mai 2021 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. D... tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 novembre 2020 en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et, d'autre part, de l'arrêté du même préfet du 18 novembre portant assignation à résidence.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 novembre 2020 en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et, d'autre part, de l'arrêté du même préfet du 18 novembre 2020 portant assignation à résidence ainsi que le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.
Le rapporteur
J.E. GeffrayLa présidente
I. Perrot
La greffière
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01764