3°) d'enjoindre au maire de la commune de Lamballe-Armor d'organiser une visite de la commission de sécurité afin de constater le respect des normes imposées aux établissements recevant du public de 5ème catégorie, avec communication de la date de la visite au moins 15 jours à l'avance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lamballe-Armor la somme de trois mille euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, les signatures du président de la formation du jugement, du rapporteur et du greffier n'apparaissent pas sur la minute du jugement ;
- l'arrêté du 18 novembre 2019 est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 18 novembre 2019 est entachée d'erreur d'appréciation :
o les prescriptions imposées aux établissements recevant du public de cinquième catégorie sont respectées ; plusieurs non conformités relevées ne lui étaient pas applicables ;
o les documents requis ont été transmis à la commission de sécurité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2021 et le 6 octobre 2021, la commune de Lamballe-Armor, représentée par Me Collet, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de trois mille euros soit mise à la charge de M. A... et de la SARL La Tannière en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une visite de la commission de sécurité a été effectuée le 18 septembre 2020 ;
- les moyens soulevés par M. A... et la SARL La Tannière ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,
- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,
- et les observations de Me Lefranc, représentant M. A... et la SARL La Tannière, et de Me Delest, représentant la commune de Lamballe-Armor.
Une note en délibéré présentée pour M. A... et la SARL La Tannière a été enregistrée le 17 décembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Le Val, dont M. B... A... est le gérant, exploitait, sur le territoire de l'ancienne commune de Planguenoual (Côtes-d'Armor), l'établissement dénommé " le Domaine du Val ", domaine boisé de onze hectares sur lequel sont édifiés un château et un ensemble de bâtiments à usage d'hôtellerie et de restauration. Après plusieurs visites de la commission de sécurité d'arrondissement, par un arrêté du 31 mars 2005, le maire de Planguenoual a ordonné la fermeture au public de la partie centrale du château jusqu'à la complète exécution des prescriptions résultant des visites de la commission de sécurité d'arrondissement du 6 février 1995 et du 12 novembre 2002. Par un arrêté du 10 mai 2005, le maire de la commune a également ordonné la fermeture au public d'autres bâtiments de l'exploitation, notamment la salle de conférence dans l'amphithéâtre. Par un arrêté du 4 avril 2008, le maire a maintenu l'arrêté du 10 mai 2005 et interdit l'exploitation à des fins hôtelières du niveau 1 de la tour du bâtiment central et enjoint à la SARL Le Val, alors exploitante de l'ensemble, de réaliser dans un délai de deux mois les prescriptions émises par la commission le 29 février 2008. Après une nouvelle visite de la commission de sécurité, le maire de la commune de Planguenoual a, par un arrêté du 6 juin 2011, maintenu l'interdiction de l'exploitation de la partie centrale du Château, de la Tour carrée, de l'amphithéâtre et de la partie E de l'établissement et laissé, à nouveau, un délai d'un à deux mois à la société Le Val pour exécuter les prescriptions émises par la commission le 22 avril 2011.
2. Par un courrier du 27 février 2019, la SARL La Tannière, dont M. A... est également le gérant et qui indique exploiter le Domaine du Val depuis la disparition de la SARL Le Val, a saisi le maire de la commune de Lamballe-Armor, laquelle vient aux droits de la commune de Planguenoual après fusion des communes de Lamballe, Morieux et Planguenoual en une commune nouvelle, d'une demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 31 mars 2005 ordonnant la fermeture au public de l'établissement du Château du Val. Par un arrêté du 18 novembre 2019, après que la commission de sécurité d'arrondissement s'est vu refuser l'accès au Domaine le 12 septembre 2019, le maire de la commune de Lamballe-Armor a ordonné la fermeture au public de l'établissement pour tous les bâtiments, locaux, et enceintes dans lesquels des personnes sont admises à quelque titre que ce soit en plus du personnel. La SARL La Tannière et M. A... relèvent appel du jugement n° 2000246 du 1er avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Lamballe-Armor du 18 novembre 2019. Par ailleurs, les appelants demandent à la cour d'enjoindre au maire d'organiser une visite de la commission de sécurité d'arrondissement.
Sur l'étendue du litige :
3. Il résulte de l'instruction, ainsi que le souligne la commune de Lamballe-Armor, que les membres de la commission de sécurité de l'arrondissement de Saint-Brieuc, qui s'étaient vu refuser l'accès à l'établissement en septembre 2019, ont effectué une visite au sein de l'établissement le 18 septembre 2020, au cours de laquelle ont d'ailleurs été constatés de nombreux manquements graves à la réglementation sur la prévention du risque incendie et à l'issue de laquelle les membres de la commission ont émis un avis défavorable à l'exploitation de l'ensemble des établissements recevant du public du site. Ainsi, les conclusions de la SARL La Tannière et de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Lamballe-Armor d'organiser une visite de la commission de sécurité ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. L'article R. 741-7 du code de justice administrative dispose que : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
5. La minute du jugement contesté a été signée par la rapporteure, le président de la formation de jugement et la greffière d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué, pour ce motif, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. L'article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur, disposait que : " Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie ". Par ailleurs, l'article R. 123-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur, disposait que : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ".
7. Par ailleurs, l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. / Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du maire ou du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende. / Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police ". Enfin, l'article R. 123-52 du même code, dans sa rédaction applicable dispose que : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution ".
8. En premier lieu, l'arrêté litigieux du 18 novembre 2019 comporte l'exposé très détaillé des considérations de droit et de fait qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de sécurité de l'arrondissement de Saint-Brieuc a effectué des visites au sein de l'établissement en cause et a émis de nombreuses prescriptions les 6 février 1995, 12 novembre 2002 et 23 mars 2005, entre autres de reconsidérer le système de détection automatique d'incendie avec installation de nombreux détecteurs dans la partie centrale du Château, de disposer des commandes manuelles d'alarme, et de déplacer la centrale d'alarme dans cette même partie, de repenser plus largement l'éclairage de sécurité de l'établissement, de mettre en conformité certains locaux comme la chaufferie ou la cuisine, d'augmenter le nombre de sorties de secours dans certains bâtiments ou pièces, telle que la salle des congrès, de fournir des justificatifs de contrôle de différentes installations techniques ou de déposer des dossiers de régularisation pour les travaux effectués sans l'avis des services de sécurité et de la sous-commission départementale " ERP-IGH ". La réouverture au public de l'établissement était conditionnée, en application des articles 2 et 3 de l'arrêté du maire de la commune de Planguenoual du 31 mars 2005, à la réalisation des prescriptions effectuées par la commission de sécurité et à une nouvelle visite de celle-ci. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'à la suite de la demande d'abrogation de l'arrêté du 31 mars 2005 par la SARL La Tannière et M. A..., une visite de la commission de sécurité de l'arrondissement de Saint-Brieuc a été organisée le 12 septembre 2019, ce dont les intéressés ont été informés par un courrier du 6 septembre 2019 du maire de la commune de Lamballe-Armor. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la commission du 12 septembre 2019, que M. A... a refusé l'accès de son établissement aux membres de la commission au motif de l'absence de son avocat mais aussi du fait que son établissement ne respectait pas les normes de prévention du risque incendie. La commission de sécurité a donc maintenu l'ensemble des prescriptions qui avaient été formulées avant l'arrêté de mars 2005. Si les appelants soutiennent qu'ils auraient transmis à la commission l'ensemble des documents exigés par l'arrêté de mars 2005 et que l'établissement respecterait les règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public de cinquième catégorie, il ressort des documents produits que les mises en conformité n'avaient pas été réalisées en totalité à la date de l'arrêté litigieux, les appelants ne produisant que des devis acceptés pour la réalisation de certains travaux. En tout état de cause, la commission de sécurité, qui a pu effectuer une visite en septembre 2020 plusieurs mois après l'arrêté contesté, a relevé la persistance de nombreuses non conformités tenant par exemple à l'insuffisance ou l'absence de fonctionnement de l'alarme incendie et à des manquements graves à la réglementation du fait de l'insuffisance d'issues de secours, de l'absence de ferme-porte sur l'ensemble des portes des chambres de l'établissement, de l'absence ou de la défaillance des blocs autonomes d'éclairage de sécurité dans tout l'établissement. Dans ces conditions, compte tenu en particulier du nombre et de la gravité des manquements constatés aux règles de sécurité, la mesure de police en litige est nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi. Par suite, et dès lors que l'ensemble des travaux préconisés par la commission de sécurité en 2005 n'avaient pas été exécutés à la date de l'arrêté litigieux, le maire de la commune de Lamballe-Armor a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, décider la fermeture de l'établissement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL La Tannière et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Lamballe-Armor du 18 novembre 2019.
Sur les frais du litige :
11. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lamballe-Armor, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... et la SARL La Tannière demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL La Tannière et de M. A... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Lamballe-Armor en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL La Tannière et M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Lamballe-Armor d'organiser une visite de la commission de sécurité de l'arrondissement de Saint-Brieuc.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL La Tannière et de M. A... est rejeté.
Article 3 : La SARL La Tannière et M. A... verseront à la commune de Lamballe-Armor la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., représentant unique désigné par Me Paul et à la commune de Lamballe-Armor.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.
La rapporteure,
M. BERIA-GUILLAUMIELe président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01484