Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juillet 2018, 6 septembre 2019 et 12 décembre 2019 M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 mai 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 13 mai 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'agglomération montargoise l'a affecté au pôle psychiatrie adulte du centre à compter du 17 mai 2016 ainsi que la note de service du 13 mai 2016 ayant le même objet ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de le réintégrer dans ses fonctions initiales ;
4°) de condamner le centre hospitalier de l'agglomération montargoise à lui verser la somme totale de 11 533,02 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision contestée ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de changement d'affectation est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle porte atteinte à sa situation personnelle et constitue une sanction déguisée ;
- la procédure disciplinaire a été méconnue, dès lors les droits de la défense et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés ;
- la décision contestée est illégale dès lors qu'aucun emploi n'était vacant au sein du service psychiatrie adulte ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préjudice moral est avéré car son changement d'affectation a été brutal et violent ; il s'élève à 10 069, 50 euros ;
- il a subi un préjudice financier, évalué à 1 463, 52 euros et à actualiser au jour de l'arrêt, dès lors que le versement de la prime d'encadrement d'un montant mensuel de 60,98 euros a été supprimé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2019 le centre hospitalier de l'agglomération montargoise, représenté par Me B... conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du M. E... la somme de 2 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les demandes présentées par M. E... devant le tribunal administratif d'Orléans étaient irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont ni déterminées ni chiffrées ;
- les moyens invoqués par M. E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... est assistant socio-éducatif au centre hospitalier de l'agglomération montargoise. Il fait en outre fonction, depuis le 1er janvier 1999, de cadre socio-éducatif au sein du service de pédopsychiatrie du centre médico-psychologique de cet établissement. Par une décision du directeur du 13 mai 2016, il a été affecté au service URIA psychiatrie adulte, à compter du 17 mai 2016. M. E... a formé le 30 mai suivant un recours administratif contre cette décision, auquel le directeur du centre hospitalier a répondu négativement le 30 juillet suivant. Il a ensuite formé, le 18 avril 2017, une demande préalable indemnitaire en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. L'intéressé a formé le 27 septembre 2016 un premier recours contentieux, par lequel il contestait la légalité de la décision du 13 mai 2016. Il a introduit le 7 août 2017 un second recours, à caractère indemnitaire, par lequel, tout en demandant de nouveau l'annulation de la décision du 13 mai 2016, il réclamait au centre hospitalier de l'agglomération montargoise l'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de cette décision et de la perte de la prime d'encadrement qui en est également résulté. Il relève appel du jugement du 4 mai 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses différentes demandes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 mai 2016 du directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise affectant M. E... à de nouvelles fonctions emporte pour l'intéressé, qui ne fait plus fonction de cadre, une modification de son positionnement hiérarchique et des tâches qui lui sont confiées, de même qu'une perte de rémunération, l'intéressé perdant le bénéfice de sa prime d'encadrement. Dès lors, cette décision constitue non une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, comme le soutient à tort le centre hospitalier, mais une décision qui fait grief à M. E..., lequel était ainsi recevable à en demander l'annulation.
3. En premier lieu, un changement d'affectation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que des psychologues du centre médico-psychologique se sont ouvertes auprès du nouveau cadre du pôle, arrivé en mai 2014, des difficultés de fonctionnement du service tenant à la pesanteur du climat qui y régnait. Certains agents ont manifesté leur souhait de ne plus être à l'avenir évalués par M. E..., notamment en raison de l'autoritarisme manifesté par ce dernier et de ses propos blessants. Le nouveau responsable du pôle a également été alerté sur le manque de coordination entre le centre géré par le requérant et les autres unités du pôle, et sur la volonté délibérée de M. E... de s'affranchir de certaines règles de fonctionnement interne, notamment en ce qui concerne les départs en formation et l'accueil des stagiaires. Ces différents griefs ont été détaillés dans une note du 9 décembre 2015. Par ailleurs, le chef du service et le praticien hospitalier ont, le 26 février 2016, chacun alerté le directeur de l'établissement sur les difficultés rencontrées dans leur travail avec l'intéressé, du fait du positionnement inadapté de M. E... tenant à son cumul de fonctions de cadre et d'assistant socio-éducatif. L'intéressé, précisément interrogé en février 2016 par le directeur du centre hospitalier sur les conditions d'ouverture et d'accueil des locaux de thérapie familiale, a refusé de répondre à ces demandes d'éclaircissement. Il a, de même, refusé d'élaborer et de produire durant de nombreux mois les propositions en vue de la réorganisation de son service qui lui étaient demandées. Les fiches d'évaluation récentes de l'agent soulignent également le souhait de sa hiérarchie d'une meilleure coopération.
5. Il résulte de ce qui précède que, si la mesure prise à l'encontre de M. E... a effectivement eu pour effet de réduire ses responsabilités, l'intéressé ne faisant plus désormais fonction de cadre et n'assumant plus les fonctions d'encadrement s'y rattachant, et, dans une faible mesure, sa rémunération, le requérant perdant le bénéfice d'une prime mensuelle d'encadrement de 60,98 euros, le comportement de l'intéressé, en tant que chargé d'encadrement socio-éducatif, a été progressivement à l'origine d'une détérioration importante de l'ambiance de travail au sein de l'unité dont il avait la charge et à l'origine de tensions graves avec plusieurs agents. Si M. E... produit, pour sa part, plusieurs témoignages de soutien d'agents avec lesquels il a travaillé par le passé, notamment d'autres assistants socio-éducatifs et d'autres cliniciens, ces témoignages se limitent pour l'essentiel à évoquer le travail clinique de l'intéressé et la qualité de ce dernier, qui ne sont pas remis en cause par son employeur, la décision contestée ayant au contraire pour effet de cantonner à l'avenir l'intéressé dans des tâches socio-éducatives. Dans ces conditions, et quand bien même le directeur du centre hospitalier avait, par un courrier du 7 août 2015, mis en garde M. E... contre ses manquements en tant que cadre socio-éducatif, la décision du 13 mai 2016 de changement d'affectation de M. E... doit être regardée comme exclusivement motivée par l'intérêt du service et ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée.
6. En deuxième lieu, la circonstance qu'aucun poste n'aurait été vacant au sein de l'unité de psychiatrie adultes, service d'accueil de l'intéressé, à la supposer même établie, n'est pas de nature à priver la décision contestée de son caractère de mesure prise dans l'intérêt du service.
7. En troisième lieu, la décision litigieuse ne pouvant être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée, le moyen tiré de l'absence de respect de la procédure disciplinaire a été à juste titre écarté par les premiers juges.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision contestée, qui ne présente pas le caractère d'une sanction déguisée, n'a pas été prise illégalement par le directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise. Par suite, et en l'absence de faute de l'établissement de nature à engager sa responsabilité, les conclusions indemnitaires présentées par M. E... ne sont pas fondées et ne peuvent qu'être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les différentes fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. E..., n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution. Les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à son employeur de le réintégrer dans ses précédentes fonctions ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de l'agglomération montargoise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que réclame M. E... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions au profit du centre hospitalier de l'agglomération montargoise.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de l'agglomération montargoise relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E..., au centre hospitalier de l'agglomération montargoise et au syndicat CGT du centre hospitalier de l'agglomération montargoise.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme D..., présidente,
- Mme H..., présidente-assesseure,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2020.
Le rapporteur
A A...
Le président
I. D...
Le greffier
M. F...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT02557 2