Résumé de la décision
Mme E..., ressortissante géorgienne, a contesté un jugement du tribunal administratif de Rennes qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, l’obligeant à quitter le territoire français. L'arrêté a été pris après le rejet de sa demande d'asile. Mme E... a argué que sa présence était essentielle pour s'occuper de son mari, dont l'état de santé nécessiterait une prise en charge médicale inappropriée en Géorgie. La cour a confirmé le rejet du recours, considérant que la mesure d'éloignement n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que les conditions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'étaient pas remplies. La requête a été ainsi rejetée, avec des conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais de justice également écartées.
Arguments pertinents
1. Conformité à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : La cour a jugé que la requérante n'établissait pas que l'état de santé de son mari aurait pu avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour en Géorgie. La décision précise que « les documents produits ne se prononcent ni sur les conséquences pour son mari d'un défaut de soin ni sur sa possibilité de bénéficier effectivement en Géorgie d'un traitement approprié. »
2. Absence d'erreur manifeste d'appréciation : Le tribunal a souligné que la mesure d'éloignement ne pouvait pas être considérée comme anormale ou inappropriée au regard des documents présentés et a soutenu que « la mesure d'éloignement contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. »
3. Stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : La cour a rejeté l’argument selon lequel l'arrêté aurait méconnu ces stipulations, en adoptant les motifs des premiers juges en rapport avec ce point.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers :
- Cet article déclare qu’un étranger ne peut être soumis à une obligation de quitter le territoire que s'il ne remplit pas certaines conditions, notamment celle que son état de santé nécessite une prise en charge médicale « dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ». La cour précise dans sa décision que « les conditions d'application de cet article ne sont pas remplies » dans le cas de Mme E...
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 3) :
- Cet article interdit à un État d'exposer une personne à des traitements inhumains ou dégradants. Cependant, la cour a estimé que les documents fournis ne démontraient pas que le renvoi en Géorgie de Mme E... constituerait un traitement inhumain ou dégradant, et a donc suivi les motifs des juges du tribunal administratif.
Ces éléments montrent une réticence des juridictions françaises à remettre en question les décisions d'éloignement lorsque les preuves présentées ne suffisent pas à démontrer une menace concrète à la santé des personnes concernées, surtout dans un contexte où les procédures d'asile ont déjà été examinées et rejetées.