Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2015, M. A... C...et Mme E...C..., représentés par Me Le Strat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 février 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 21 août 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant leur pays de renvoi et les obligeant à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Rennes ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation et dans l'attente de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés contestés sont entachés d'un vice de procédure et d'un défaut d'examen de leur situation personnelle notamment au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les arrêtés contestés sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant leur pays de renvoi portent atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 11 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les observations de MeD..., substituant Me Le Strat, avocat de M. et Mme C....
1. Considérant que M. A... C..., et Mme E...B...épouseC..., ressortissants albanais, relèvent appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 août 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant leur pays de renvoi et les obligeant à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Rennes ;
2. Considérant que, par un avis du 29 juin 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme E...B...épouse C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée pouvait néanmoins voyager sans risque et pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si, dans son avis du 5 mars 2014, ce médecin s'est borné à indiquer qu'il émettait le " même avis que précédemment ", il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par les requérants que l'état de santé de l'intéressée se serait fortement dégradé entre ces deux avis ; que, par suite, pour regrettable que soit cette formulation, M. et Mme C... ne sont pas fondés, dans les circonstances particulières de l'espèce, à soutenir que l'arrêté contesté concernant Mme C... serait entaché d'un vice de procédure à raison de l'insuffisante motivation de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ou d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée au regard de son état de santé ;
3. Considérant que, pour le surplus, M. et Mme C... se bornent à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que les arrêtés contestés ne sont pas entachés d'un défaut d'examen de la situation personnelle et familiale des requérants, notamment au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de cette convention ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. et Mme C... ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. et Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme E...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016
Le rapporteur,
V. GélardLe président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02838