Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2015, le syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle, pris en la personne de son président, représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 avril 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...;
Il soutient que :
- le comportement du requérant faisait courir un risque pour la sécurité et la santé de ses collègues, dont certains avaient demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle ; la mesure critiquée se justifiait par l'intérêt général et par l'obligation d'assurer la sécurité des agents en fonction ;
- c'est à juste titre qu'en attendant l'issue de cette procédure de mise d'office en congé de longue maladie, et notamment l'avis du comité médical, il a pris la mesure conservatoire contestée ; il s'agit d'une mesure provisoire prise conformément au principe de précaution dans l'attente de la réunion du comité médical ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu l'absence d'élément médical pour prononcer l'annulation de l'arrêté contesté ; la procédure prévue par les dispositions réglementaires applicables ne prévoit pas forcément l'obligation de détenir une attestation médicale au jour où intervient la décision de mise en longue maladie à titre conservatoire mais prévoit une alternative fondée le rapport des supérieurs du fonctionnaire ;
- il est inexact d'estimer, ainsi que l'ont fait les premiers juges, que le SIDERM n'avait pas connaissance de l'avis du médecin du travail au moment de l'édiction de l'arrêté contesté.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2015 M.B..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...a été recruté par le syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle (SIDERM) le 2 juin 2008 en qualité d'agent de maîtrise " entretien réseau " ; que, par un arrêté du 13 juillet 2012, le président de cet établissement l'a placé d'office en congé de longue maladie à compter du 15 juillet 2012 ; que le syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle relève appel du jugement du 29 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. B...et annulé cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. " ; que l'article 24 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux prévoit que : " Lorsque l'autorité territoriale estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d'un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé (...) "
3. Considérant que les dispositions de l'article 24 du décret du 30 juillet 1987 citées au point précédent ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire soit placé d'office dans la position dont s'agit dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; qu'ainsi, lorsque l'administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l'article 24 du décret du 30 juillet 1987, elle peut, à titre conservatoire et dans l'attente de l'avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer l'agent concerné en congé d'office lorsque la maladie de l'agent a été dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ;
4. Considérant que, pour prendre l'arrêté contesté, le président du syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle s'est fondé sur la circonstance que " le comportement de M. B...A...ne permet pas d'attendre l'issue de la procédure engagée et requiert, tant pour la préservation de sa santé que pour celle de ses collègues de travail, la prise de décisions urgentes " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du rapport établi par le docteur Laine, médecin du service santé au travail, que cette appréciation ne reposait sur aucun élément d'ordre médical relatif à l'état de santé de l'intéressé ; qu'ainsi, et alors que l'intéressé a de son côté produit un certificat médical de son médecin traitant attestant de ce qu'il ne présente aucune pathologie médico-chirurgicale évolutive, notamment psychologique, les conditions de mise en jeu de la procédure de placement d'office en congé de longue maladie à l'initiative de l'employeur n'étaient pas réunies ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal a estimé que le président du SIDERM avait entaché son arrêté plaçant d'office M. B...en congé de longue maladie dans l'attente de la réunion du comité médical d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2012 du président de cet établissement plaçant d'office M. B...en congé de longue maladie à compter du 15 juillet 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle le versement à M. B...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT01990