Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 septembre et 19 octobre 2015 et 29 mars 2016 MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 avril 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet de la Mayenne du 4 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité compétente ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code puisque ses parents et ses cinq frères et soeurs, qu'elle est venue rejoindre après le décès de sa grand-mère, résident en France et qu'elle est désormais dépourvue de toute attache familiale en Guinée et de toute ressource ; l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a mis au monde le 22 mai 2015 un enfant qui s'est vu accorder le statut de réfugié ; elle est détentrice, depuis le 13 janvier 2016, d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A..., ressortissant guinéenne, relève appel du jugement du 29 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2014 du préfet de la Mayenne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a obtenu le 13 janvier 2016, postérieurement à l'introduction de sa requête, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 12 juillet 2016 ; que le préfet de la Mayenne doit être regardé comme ayant ainsi implicitement mais nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'intéressée pouvait être reconduite d'office, qui n'ont reçu aucune exécution ; que les conclusions de la requête présentée par Mme A...dirigées contre ces décisions sont, par suite, devenues sans objet ; qu'il y a lieu en revanche, pour la cour, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...;
3. Considérant, en premier lieu, que Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens dirigés contre le refus de titre de séjour que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige manque en fait, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que cet arrêté n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, le préfet de la Mayenne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée dont l'enfant, qui s'est vu par la suite accorder le statut de réfugié, n'était pas encore né ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de MmeA..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de la somme demandée en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 4 décembre 2014 du préfet de la Mayenne.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juillet 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02892