Procédure devant la cour :
I). Par une requête enregistrée sous le n° 15NT03241 le 23 octobre 2015, M. A... B..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Morbihan du 13 mars 2015 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne comporte pas les mentions prévues par l'arrêté du 9 novembre 2011;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision lui refusant le droit au séjour comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire ; le préfet n'était pas tenu d'assortir le refus de séjour d'une décision l'obligeant à quitter le territoire ; la décision d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision comporte pour la situation personnelle du requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2016, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
II). Par une requête enregistrée sous le n° 15NT03242 le 23 octobre 2015, Mme C...D..., représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler le même jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Morbihan du 13 mars 2015 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux développés par M. B... dans l'instance susvisée n°15NT03241.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2016, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête en faisant valoir les mêmes arguments à l'appui des mêmes moyens que dans l'instance susvisée n°15NT03241.
M. B... et Mme D...ont été admis chacun au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 22 septembre 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n°15NT03241 et n°15NT03242, présentées respectivement par M. B... et par MmeD..., concernent la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. B..., de nationalité kosovare, et MmeD..., de nationalité serbe, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 6 juin 2013, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que leurs demandes d'asile ont fait l'objet de décisions de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 16 avril 2014, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 18 février 2015 ; que M. B... a alors sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par deux arrêtés du 13 mars 2015, le préfet du Morbihan a refusé de délivrer aux intéressés un titre de séjour, leur a enjoint de quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B... et Mme D...relèvent appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
3. Considérant que M. B... et Mme D...se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les arrêtés contestés sont suffisamment motivés, de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 1er décembre 2014 comportait les mentions requises, de que les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit de M. B... et de Mme D...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels ils ont été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'ils ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés, de ce que le préfet du Morbihan n'a pas commis d'erreur de droit en assortissant ses décisions de refus de titre de séjour de décisions obligeant M. B... et Mme D...à quitter le territoire français, enfin de ce que les décisions du préfet fixant leur pays de destination ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 15NT03241 de M. B... et la requête n° 15NT03242 de Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juillet 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
N°15NT03241, 15NT03242