Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2015 M. D... C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a omis de préciser s'il peut voyager sans risque, de sorte que la procédure est irrégulière ;
- l'arrêté contesté méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la prise en charge de sa pathologie psychiatrique n'est pas disponible en Algérie ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance.
Par ordonnance du 26 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2016.
M. D... C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D... C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2015 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " ( ...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l 'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d' une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que si l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 23 septembre 2014 ne mentionnait pas si M. D...C...pouvait voyager sans risque vers l'Algérie, le médecin de l'agence régionale de santé n'était pas tenu, à peine d'irrégularité de son avis, de se prononcer sur ce point dès lors qu'il avait au préalable indiqué que le traitement de l'intéressé devait se poursuivre en France ; que, par suite, M. D...C...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Loire-Atlantique aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière pour ce motif ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé pour prendre une décision de refus de délivrance de carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il lui appartient néanmoins, si ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que l'intéressé ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à s'écarter de cet avis médical ; qu'en l'espèce, l'avis du 23 septembre 2014 du médecin de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire indique que l'état de santé de M. D...C...nécessite une prise en charge médicale à défaut de laquelle l'intéressé serait exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut recevoir le traitement approprié dans son pays d'origine ; que le psychiatre qui suit M. D...C...indique, dans un certificat en date du 3 juin 2015 qui n'est pas assorti de précisions, que les molécules du traitement suivi par son patient ne sont pas disponibles en Algérie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des documents relatifs aux capacités en matière de soins médicaux de l'Algérie, établis par le ministère de l'intérieur en 2006, et d'un rapport d'évaluation initial du programme de pays de l'" United Nations Fund for Population Activities " (UNFPA) sur l'organisation du système de santé publique et de sécurité sociale en Algérie sur lesquels s'est fondé le préfet, que le système de santé de l'Algérie dispose au moins depuis cette date d'une molécule substituable au Subutex et que les infrastructures médicales de ce pays permettent la prise en charge dans de bonnes conditions des pathologies psychiatriques ; que, par suite, s'est sans méconnaître les dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Loire-Atlantique, en s'appuyant sur ces données de santé publique, a pu s'écarter de l'avis du mars du 23 septembre 2014 pour refuser le titre de séjour sollicité et obliger le requérant à quitter le territoire français ;
5. Considérant, en troisième lieu, et pour le surplus, que M. D... C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de l'intéressé, de ce que cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, enfin de ce que le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision obligeant M. D...C...à quitter le territoire français et de celle fixant l'Algérie comme pays de destination en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour devait être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juillet 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03326