Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2015 M. E... D...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 25 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision relative au séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des autres décisions contestées ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet s'est estimé lié par les rejets de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et la cour doit procéder à l'examen des risques qu'il encourt pour assurer l'effectivité de son droit à un recours garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il encourt des risques de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par M. D... B...ne sont pas fondés.
M. D... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D...B..., de nationalité tchadienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 20 janvier 2013, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 mars 2014 ; qu'à la suite de ces décisions, par un arrêté du 30 septembre 2013, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que, saisi d'une demande de réexamen de sa demande d'asile en procédure prioritaire, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a à nouveau, par une décision du 24 décembre 2014, refusé de lui accorder ce statut ; que, par un arrêté du 25 février 2015, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. D... B...relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. D... B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, certains des moyens qu'il avait déjà développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision obligeant M. D... B...à quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour devait être écarté, de ce que la décision du préfet fixant le Tchad comme pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et enfin de ce que le préfet de Maine-et-Loire ne s'est pas estimé lié par les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et a procédé à l'examen particulier des conséquences de sa décision sur la situation du requérant en cas de retour dans ce pays au regard des stipulations de l'article 3 de cette convention ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision fixant le Tchad comme pays de destination sur la situation personnelle de M. D... B... ;
4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la même convention n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juillet 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03382