Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée sous le n° 15NT03681 le 7 décembre 2015, M. B... C..., représenté par Me Le Strat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501662 du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 1er décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité puisqu'elle aurait pour conséquence l'interruption du processus de fécondation in vitro en cours ;
- le préfet n'a pas examiné les craintes de traitements inhumains et dégradants au regard d'un renvoi en Chine mais seulement d'un retour en Mongolie alors qu'il est de nationalité chinoise et non mongole ; les décisions fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur de fait.
La requête a été communiquée le 17 décembre 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
II) Par une requête enregistrée sous le n° 15NT03682 le 7 décembre 2015 Mme E...D...épouseC..., représentée par Me Le Strat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501663 du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 1er décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance susvisée n°15NT03681.
La requête a été communiquée le 17 décembre 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
M. et Mme C...ont été admis chacun au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- et les observations de Me Le Strat, avocat de M. et MmeC....
1. Considérant que les requêtes n°15NT03681 et n°15NT03682, présentées respectivement par M. C... et par Mme C...concernent la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et MmeC..., se disant de nationalité chinoise, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 5 octobre 2009, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que leurs demandes d'asile ont fait l'objet de décisions de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2010, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juin 2013 ; que saisi de demandes de réexamen de leurs demandes d'asile en procédure prioritaire, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a à nouveau, par deux décisions du 27 novembre 2013, refusé de leur accorder ce statut ; qu'à la suite de ces refus, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par deux arrêtés du 1er décembre 2014, refusé de délivrer un titre de séjour à M. et MmeC..., leur a enjoint de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; que, par deux jugements du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire et rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. et MmeC..., qui relèvent appel de ces jugements ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, une partie des moyens qu'ils avaient déjà développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle des intéressés, de ce que les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit de M. et Mme C...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels ils ont été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce qu'ils ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;
4. Considérant, en second lieu, que les intéressés se sont prétendus, tant devant le préfet d'Ille-et-Vilaine que devant les instances chargées d'instruire les demandes d'asile, de nationalité chinoise, et ont invoqué leurs craintes en cas de retour dans ce pays ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont des ressortissants mongoles, pays pour lequel ils n'ont fait état d'aucune menace les visant personnellement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur de fait en n'étudiant pas leur situation au regard d'un retour en Chine est inopérant ; que, par ailleurs, les requérants ne démontrent pas que les décisions fixant la Mongolie comme pays de destination les exposeraient à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 15NT03681 présentée par M. C... et la requête n°15NT03682 présentée par Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme E...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juillet 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. Laurent
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03681,15NT03682