Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 février et 12 juin 2015, la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine, représentée par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 décembre 2014 ;
2°) d'annuler, après avoir accueilli sa demande en tierce opposition, le jugement n° 1203047 en date du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de M. E...I..., Mme K...M..., M. D...H..., M.C... R..., M. S...I..., M. P...I..., Mme O...L...et Mme T...B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, sa tierce opposition était recevable ; elle aurait dû être appelée dans le contentieux qui opposait M. I...et autres au préfet d'Ille-et-Vilaine ; les fédérations départementales remplissent, en effet, une mission de service public et représentent l'intérêt général de la chasse et les intérêts de tous les chasseurs, en vertu des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'environnement ; elle a en l'occurrence intérêt pour assurer la défense de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Jean-sur-Vilaine ; elle devait être sollicitée dès lors que l'issue du contentieux soumis au tribunal administratif entrainait des conséquences d'ordre cynégétique sur son activité ;
- en intervenant dans le contentieux qui a donné lieu au jugement en litige, elle visait à défendre les intérêts collectifs des chasseurs, adhérents obligatoire de la Fédération ;
- l'article 3 dernier alinéa du modèle ministériel de statut des ACCA indique expressément que l'association est obligatoirement affiliée à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
- s'agissant d'un département à ACCA obligatoire au sens de l'article L.422-6 du code de l'environnement, la représentation des ACCA au sein du conseil d'administration de la fédération départementale des chasseurs d'Ille et Vilaine est majoritaire et, parmi les commissions spécialisées créées au sein de la fédération, il existe une commission fédérale spécialisée dans les ACCA et autres associations de chasse communale afin de mener à bien la politique de gestion cynégétique ;
- les règlements intérieurs de chasse des ACCA doivent être mis en cohérence avec les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique et les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs sont étroitement associées à la création, à l'organisation et au fonctionnement des ACCA ;
- au plan national, les fédérations départementales jouent un rôle déterminant ;
- sur le fond, c'est à tort que, par le jugement du 13 mars 2014, le tribunal administratif a, pour annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 2 mars 2012, estimé que la date de signature du bail, le 19 janvier 2011, était antérieure à celle du 2 mars 2012, " date à laquelle le préfet a statué sur la demande du président de l'ACCA " ; c'est la date du 6 août 2009 qui aurait dû être prise en compte pour apprécier la validité de l'opposition, date à laquelle l'ACCA a formulé sa demande tendant à l'incorporation des terres litigieuses dans son périmètre d'action.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2015, M. E...I..., M. F...N...et Mme K...M..., M. D...H..., M.C... R...et Mme T...B..., M. S...I..., M. P...I...et Mme O...L..., représentés par MeQ..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 5 octobre 2015 au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et à l'association communale de chasse agréé de Saint-Jean-sur-Vilaine.
Par ordonnance du 7 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2016 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine.
1. Considérant que le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 13 mars 2014, prononcé l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine avait décidé d'incorporer les parcelles de M. S...I..., de Mme et M. P...I..., de Mme et M. A...R..., de M. D...H...et de Mme et M. F...N...au sein du territoire de chasse de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Jean-sur-Vilaine, ainsi que de la décision du 12 juin 2012 portant rejet de recours gracieux ; que, par une tierce opposition formée le 31 juillet 2014 devant cette juridiction, la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine a demandé que ce jugement soit déclaré nul et non avenu ; que le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande par un jugement du 12 décembre 2014, dont la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine relève appel ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ;
3. Considérant que la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine, alors même qu'elle se prévaut comme en première instance de son rôle dans la coordination des associations communales et intercommunales de chasse agréées (ACCA) en vertu de l'article L. 421-5 du code de l'environnement et des missions d'intérêt général qui lui sont dévolues par le législateur, ainsi que de son rôle de représentation de l'intérêt général de la chasse et des intérêts collectifs de tous les chasseurs, qui sont ses adhérents obligatoires, et qu'elle fait valoir qu'elle est étroitement associée à la création, à l'organisation et au fonctionnement des ACCA, ne peut cependant être regardée, ainsi que l'ont justement apprécié les juges de première instance, comme justifiant d'un droit auquel la décision juridictionnelle contestée aurait préjudicié ; qu'elle n'avait pas, contrairement à ce qu'elle persiste à avancer en appel, à être appelée dans l'instance ayant conduit au jugement rendu le 13 mars 2014 par le tribunal administratif de Rennes ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, estimé qu'elle n'était pas recevable à former tierce opposition à cette décision juridictionnelle ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E... I...et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine le versement aux intimés d'une somme globale de 2000 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : La fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine versera à M. E...I...et autres la somme globale de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine, à M. E...I..., M. F...N...et Mme K...M..., M. D...H..., M.C... R...et Mme T...B..., M. S...I..., M. P...I..., Mme O...L..., au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et à l'association communale de chasse agréé de Saint-Jean-sur-Vilaine.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 octobre 2016.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. Laurent
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00506