Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2015, M. A...C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 mars 2015 ;
2°) d'annuler les décisions contestées du 15 mars 2012 et du 5 juillet 2012 ;
3°) d'enjoindre à la commission d'équivalence des diplômes d'examiner à nouveau sa demande ;
4°) de mettre à la charge du centre national de la fonction publique territoriale la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du décret n° 90-722 du 8 août 1990 en ce qu'il méconnaît le principe d'égalité d'accès aux emplois publics entre les candidats diplômés des écoles supérieures d'architecture et sa formation scientifique et technique ;
- le décret du 8 août 1990 qui permet aux architectes, dont la formation scientifique ou technique représentent moins de 30% de l'ensemble des enseignements, de concourir directement alors que les titulaires d'autres diplômes de niveau équivalent doivent soumettre leur dossier à la commission d'équivalence pour pouvoir concourir, introduit un traitement différencié entre les candidats disposant d'un diplôme d'architecte et ceux n'en disposant pas et méconnaît ainsi le principe d'égalité d'accès aux emplois publics entre les candidats diplômés des écoles supérieures d'architecture et sa formation scientifique et technique ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la commission devait examiner son diplôme au regard des spécialités prévues au concours ; or son diplôme correspondait aux matières prévues au concours pour la spécialité choisie " ingénierie, gestion technique, architecture " ;
-le diplôme de Master dont il est titulaire sanctionne une formation scientifique et technique dans la discipline du génie civil ; en comparaison, le cursus de cinq années d'études dispensées en école d'architecture ne démontre pas de dominante scientifique ou technique ;
- la commission d'équivalence a ajouté un critère d'évaluation non prévu en relevant que le diplôme de master dont il est titulaire avait pour but de former des cadres supérieurs en faisant une appréciation du diplôme, estimant qu'il avait pour but de répondre aux exigences de confort et de bon fonctionnement des entreprises ;
Une mise en demeure a été adressée le 2 octobre 2015 au centre national de la fonction publique territoriale.
Par mémoire, enregistré le 7 juillet 2016, M. C... déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux ;
- le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;
- le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauthier,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant M.C....
1. Considérant que M. C...a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2012 par laquelle le président de la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial, ainsi que de la décision du 5 juillet 2012 de cette autorité rejetant son recours gracieux ; qu'il relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
2. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux et du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux que les candidats au concours externe d'accès à ce cadre d'emplois doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'architecte ou de géomètre-expert ou d'un titre ou diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités dans lesquelles est ouvert le concours, et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, la commission d'équivalences des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale procède " à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder. " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret, " La commission reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes (...) / 1° lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis ; / (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu un brevet de technicien supérieur en équipements techniques énergie, dominante installations thermiques, délivré par l'académie de Rennes en 1995, M. C...a obtenu en 1999 le titre d'ingénieur maître en maintenance immobilière délivré par l'Université d'Angers ; qu'en 2011, il s'est inscrit dans cette même université en deuxième année de master à finalité professionnelle en sciences, technologie et santé, dans le domaine du génie civil, mention " maintenance immobilière et sécurité " dans la spécialité " maintenance et exploitation des patrimoines immobiliers ", et a obtenu ce diplôme, dont il n'est pas contesté qu'il sanctionne un niveau d'études de cinq années après le baccalauréat ; que si le diplôme de brevet de technicien supérieur obtenu par M. C...en 1995 sanctionne une formation scientifique et technique, les formations ultérieures, licence, diplôme d'ingénieur maître et le master, ne présentent pas, eu égard aux volumes horaires consacrés aux matières scientifiques ou techniques, un caractère scientifique ou technique avéré mais s'inscrivent dans le cadre d'une formation pluridisciplinaire généraliste qui comporte majoritairement des disciplines relevant des sciences humaines et qui ne peut être assimilée à une formation technique ou scientifique approfondie ou spécialisée ; que si M. C...invoque des formations complémentaires effectuées depuis 2004, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à la connaissance de la commission d'équivalence ; qu'enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'expérience professionnelle acquise par M.C..., au sein du service " architecture et patrimoine " de la communauté d'agglomération de Rennes Métropole, en qualité de technicien territorial supérieur, lui aurait permis d'approfondir et de développer des compétences scientifiques ou techniques ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant dans la décision du 5 juillet 2012, que le diplôme de master obtenu par M. C...avait pour objectif " la formation de cadres supérieurs dans le but de répondre aux exigences de confort et de bon fonctionnement des entreprises et garantir une disponibilité des locaux et des installations techniques pour un coût d'exploitation et de maintenance maîtrisé ", le président de la commission, qui s'est borné à relever l'orientation des enseignements suivis par M. C...dans le cadre de sa formation, ne s'est pas fondé sur un critère non prévu par les dispositions précitées du décret du 13 février 2007 ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des décisions contestées des 15 mars et 5 juillet 2012 que la commission d'équivalence a, conformément à l'article 9 du décret du 13 février 2007, examiné la durée et la nature des formations et diplômes de M. C...au regard du cycle d'étude nécessaire pour obtenir l'un des diplômes requis pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial mentionné au 2° de l'article 1er du décret du 8 août 1990 alors en vigueur, en lien avec la spécialité " ingénierie, gestion technique et architecture ", mentionnée à l'article 4 du même décret, spécialité que le requérant entendait retenir ; que la commission n'était toutefois pas tenue de prendre en compte l'option susceptible d'être choisie par le candidat lors de son inscription au concours, dont la liste pour chaque spécialité est fixée par l'annexe II au décret du 8 août 1990 alors en vigueur ; que le moyen tiré de ce que la commission d'équivalence aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas le diplôme détenu par M. C...au regard des spécialités prévues par le texte ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant que le diplôme de master détenu par M. C... ne sanctionnait pas une formation à caractère scientifique ou technique équivalant à celle dispensée dans le cadre des diplômes requis par les dispositions précitées du décret du 8 août 1990 pour se présenter au concours d'ingénieur territorial, la commission d'équivalence des diplômes, qui a bien procédé à la comparaison entre le diplôme du requérant et ceux réglementairement requis pour concourir, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que si le principe constitutionnel d'égalité impose que, dans les concours d'accès aux emplois publics, il ne soit tenu compte que des mérites des candidats, il ne s'oppose pas à ce que les règles de recrutement destinées à permettre l'appréciation des aptitudes et des qualités de ceux-ci à l'entrée dans un corps de fonctionnaires soient différenciées pour tenir compte de la variété des situations, et en particulier des études suivies ou des expériences professionnelles antérieures, ainsi que des besoins du service public ; qu'ainsi, à supposer, comme le soutient M.C..., que les études conduisant au diplôme d'Etat d'architecte comprendraient un volume horaire consacré aux matières scientifiques ou techniques qui ne serait pas supérieur à celui prévu pour l'obtention de diplômes de master d'université, le pouvoir réglementaire a pu, eu égard aux spécificités du métier et des fonctions, définies par l'article 1er de la loi du 3 janvier 1977, qui peuvent être confiées à un architecte, sans méconnaître le principe d'égalité d'accès aux emplois publics, instituer au profit des titulaires du diplôme d'architecte, un droit à concourir directement pour l'accès au grade d'ingénieur territorial alors que les titulaires d'autres diplômes de niveau équivalent doivent soumettre leur dossier à la commission d'équivalence pour pouvoir concourir ; que, par suite, le moyen, tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité du décret du 8 août 1990 alors en vigueur en tant qu'il méconnaîtrait le principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au Centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 octobre 2016.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M.B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01665