Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 janvier et 21 mars 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'auteur des décisions contestées n'avait pas compétence pour les signer ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- en prenant cette décision, le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2016 à 16 heures par une ordonnance du 17 mars 2016.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 8 octobre 2015 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2015 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant marocain, a séjourné régulièrement en France entre 2005 et 2012, en qualité de salarié puis de conjoint de ressortissant communautaire à la suite de son mariage avec une ressortissante belge en 2006, dont il a eu deux enfants en 2007 et 2009, avant de retourner vivre au Maroc entre mars 2012 et août 2014 puis d'y effectuer plusieurs séjours jusqu'en janvier 2015 ; que, si l'intéressé soutient qu'il a été contraint de se rendre au Maroc, où il a été suivi pour une gastrite et une oesophagite chroniques, afin d'y être pris en charge par sa famille et en raison du manque de soutien de son épouse, laquelle a engagé en janvier 2013 une procédure en vue d'un divorce qui a finalement été prononcé par jugement du 15 janvier 2015 du tribunal de grande instance de Toulon, il ne justifie pas de la nécessité de son séjour au Maroc pendant plus de deux ans au regard de ses liens familiaux en France ; que M. A..., qui réside à Paimboeuf (44) depuis son retour en France, n'établit pas, par les pièces qu'il produit et notamment par l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales le 15 mars 2016, soit postérieurement à l'arrêté contesté, et lui octroyant un droit de visite hebdomadaire de quatre heures, qu'il aurait, tant durant son séjour au Maroc que depuis son retour en France, maintenu des liens forts avec ses enfants, qui résident avec leur mère à Toulon, et qu'il aurait contribué à leur entretien et à leur éducation ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A..., qui conserve d'importantes attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet de la Loire-Atlantique n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
4. Considérant, pour le surplus, que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que de ce que l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité incompétente, de ce que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a exercé son pouvoir d'appréciation, n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français et de ce que le requérant n'était fondé à se prévaloir, ni à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ni à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président -assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 octobre 2016.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT000532