Par une requête enregistrée le 26 décembre 2017 la commune de Lanvéoc, représentée par la Selarl Le Roy Gourvennec Prieur, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 octobre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien de causalité entre les désordres subis par M. C... et l'ouvrage public communal n'est pas établi ; ni l'obstruction de la grille d'évacuation des eaux pluviales ni son sous-dimensionnement ne sont établis ; sa responsabilité ne pouvait dès lors être engagée ;
- les travaux réalisés après le sinistre et dont M. C... demande réparation n'ont pas été évalués et chiffrés par l'expert désigné par le tribunal administratif ;
- subsidiairement, le tribunal s'est mépris sur le quantum d'indemnisation qu'il a retenu ; M. C... a réalisé lui-même certaines prestations qui ont été prises en compte une seconde fois au titre des devis d'entreprises ;
- l'indemnisation du préjudice moral fait double emploi avec certains postes de l'indemnisation du préjudice matériel ;
- les sommes accordées au titre de la remise en état de l'aire de stationnement ne sont pas suffisamment justifiées et certaines font également double emploi avec les sommes réclamées au titre de la remise en état des jardins ;
- les constats d'huissier et le constat judiciaire réalisés à la demande de M. C... n'étaient pas indispensables et ne sont pas indemnisables.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2018 M. C..., représenté par Me E..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à la condamnation de la commune de Lanvéoc à lui verser la somme totale de 27 851,63 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au besoin après avoir ordonné une expertise ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Lanvéoc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les éléments qu'il a produits suffisent à établir la responsabilité de la commune, tant en raison de l'obstruction de la grille d'évacuation des eaux pluviales qu'en raison du sous-dimensionnement de cet ouvrage ;
- il y a lieu de faire la distinction entre les désordres résultant des inondations survenues les 22 et 23 novembre 2012, qui constituent le présent litige, et les désordres ultérieurement constatés consistant en des infiltrations affectant sa maison d'habitation ; c'est la commune qui est à l'origine de l'absence d'expertise judiciaire dans la présente instance ;
- la réalité des différents chefs de préjudice dont il demande l'indemnisation est établie par les éléments qu'il a produits ; s'il a lui-même procédé en urgence à l'enlèvement d'une partie des matériaux ayant envahi sa propriété, le nettoyage restait à effectuer pour sa plus grosse part ; de même, le dispositif permettant d'accéder aux places de stationnement mis en place par lui n'était que provisoire dans l'attente d'une réfection d'ensemble ; la reprise des talus était nécessaire, ceux-ci s'étant partiellement effondrés suite aux désordres subis dans la nuit du 22 au 23 novembre 2012 ; il en va de même s'agissant de la reprise de l'enrobé de l'aire de stationnement ;
- les différents constats qu'il a fait réaliser ont été utiles pour établir la réalité des désordres qu'il a subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... possède à Lanvéoc (29) plusieurs terrains situés rue Fenteum Ar Menez, où sont implantés sa propre maison d'habitation, une autre construction à usage d'habitation et des gîtes saisonniers. Ces terrains ont subi dans la nuit du 22 au 23 novembre 2012, en raison d'un fort épisode pluvieux, d'importants désordres résultant de forts ruissellements d'eaux pluviales provenant de la rue, qui ont notamment entraîné des coulées de sable et de pierres, un ravinement des voies d'accès et aires de stationnement et des dépôts de matières diverses dans les jardins et en pied des habitations.
2. M. C... a fait constater ces dégâts dès le matin du 23 novembre 2012 par un huissier. Il a également saisi son assureur, lequel a mandaté un expert, qui a rendu ses conclusions le 26 mars 2013. En juin 2013, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'une demande de référé-constat, à laquelle il a été fait droit, et l'expert a remis son rapport de constat le 2 juillet 2013. Après avoir sans succès présenté une demande de référé-provision, il a saisi le tribunal administratif de Rennes d'un recours indemnitaire dirigé contre la commune de Lanvéoc. Par un jugement du 23 octobre 2017, dont la commune relève appel, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant la commune à lui verser la somme de 26 851,63 euros.
Sur la responsabilité :
3. La responsabilité du maître d'un ouvrage public peut être engagée, même sans faute, à l'égard des tiers par rapport à cet ouvrage public. Les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir la preuve que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et ces préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial.
4. Même en l'absence d'expertise ordonnée par le juge de première instance, il résulte de manière claire de l'instruction, notamment du constant d'huissier dressé le 23 novembre 2012 à la demande de M. C..., du rapport de l'expert désigné par la compagnie d'assurances de M. C..., du rapport de constat remis le 2 juillet 2013 par l'expert désigné par le tribunal administratif de Rennes, ainsi d'ailleurs que du rapport de l'expertise judiciaire réalisée dans un autre litige opposant M. C... à la commune de Lanvéoc, que les ruissellements d'eaux pluviales s'étant déversés sur la propriété de M. C... à l'occasion de l'épisode pluvieux de la nuit du 22 au 23 novembre 2012 trouvent leur origine à la fois dans l'obstruction du regard à grille installé sur la voie communale au droit de la propriété de M. C... et destiné à l'évacuation des eaux pluviales, lequel a été recouvert de débris en raison du mauvais entretien de la voie, et dans le sous-dimensionnement de ce regard. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les juges de première instance ont estimé que la responsabilité de la collectivité était engagée en raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public communal.
Sur les préjudices :
5. Pour contester le montant des réparations mises à sa charge, la commune de Lanvéoc fait valoir que M. C... a lui-même réalisé certains des travaux prévus au devis établi dès le 28 novembre 2013 par l'entreprise " Jardins de Bretagne ", et qu'en outre d'autres travaux ne correspondent pas à des désordres causés par les inondations.
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, s'agissant de la remise en état du jardin, si M. C... a effectivement déclaré avoir lui-même procédé à plusieurs endroits, pour parer au plus pressé, à l'enlèvement des gravats entraînés par le ruissellement des eaux, l'important volume de matériaux divers, attesté notamment par les photographies prises sur place le lendemain du sinistre par l'huissier mandaté par M. C..., rendait nécessaire l'intervention d'un professionnel et de son matériel pour procéder à l'enlèvement des matériaux s'étant répandus sur toutes les parties du terrain. De même, si M. C... a, provisoirement, procédé à un aménagement à base de planches afin de permettre aux véhicules de sa clientèle de se garer sur l'aire de stationnement prévue à cet effet, cet aménagement de fortune ne saurait nullement tenir lieu de rétablissement de ces lieux dans leur état initial. Dans ces conditions, les frais de remise en état retenus par le tribunal administratif pour un montant de 19 311,40 euros, déduction faite de la somme allouée par l'assureur de M. C..., sont justifiés.
7. En deuxième lieu, s'agissant des travaux de reprise de l'aire de stationnement effectués par l'entreprise SCREG pour un montant de 1 828,09 euros, ceux-ci ne se confondent nullement avec ceux réalisés par la société " Jardins de Bretagne ", qui ne concernent pas les mêmes désordres. Ils devaient donc être pris également en compte au titre de la réparation due à M. C....
8. En troisième lieu, la circonstance que M. C... se soit vu indemniser à hauteur de 2 500 euros des troubles occasionnés pour lui par la nécessité de faire constater les dégâts causés, d'organiser la remise en état et d'engager les procédures adéquates ne révèle pas une erreur d'appréciation ou d'évaluation de la part des premiers juges, alors même que leur qualification par l'intéressé de " préjudice moral " n'était pas adaptée.
9. Enfin, le constat opéré par voie d'huissier le 23 novembre 2012, soit le lendemain du sinistre subi par M. C..., et le constat en date du 2 juillet 2013 opéré par un expert désigné par le tribunal administratif, ont présenté de manière certaine un caractère d'utilité pour l'intéressé en lui permettant de faire valoir ses droits. C'est donc à juste titre que les frais afférents à ces constats ont été inclus dans la réparation due à M. C....
10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Lanvéoc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. C... la somme de 26 851,63 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Lanvéoc la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la commune de Lanvéoc, au même titre, le versement de la somme de 1 500 euros au profit de M. C....
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Lanvéoc est rejetée.
Article 2 : La commune de Lanvéoc versera la somme de 1 500 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lanvéoc et à M. F... C....
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. A..., premier conseiller,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 novembre 2019.
Le rapporteur
A. A...
Le président
I. Perrot Le greffier
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°17NT03940 2