Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016 M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif d'Orléans du 18 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers du 25 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de l'autoriser à poursuivre son activité, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors qu'elle a été prise avant l'expiration du délai de recours et que ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 août 2016 était assorties de moyens de droit ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait ;
- c'est à l'administration d'établir qu'il n'y avait pas pénurie de cardiologues dans l'établissement hospitalier ;
- le principe du droit à un procès équitable fait obligation au juge d'enjoindre au centre de gestion de produire les documents appropriés ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2017, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
- la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
- le décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.D....
1. Considérant que M.D..., médecin cardiologue au centre hospitalier de Blois, a obtenu une prolongation de son activité jusqu'au 21 novembre 2016 ; que sa demande de renouvellement de cette prolongation d'activité a été rejetée par un arrêté du 25 août 2016 de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; que, par une ordonnance du 18 octobre 2016, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de l'avis du directeur du centre hospitalier de Blois du 28 juillet 2016 concernant sa demande de prolongation d'activité et à ce que soit appliqué l'arrêté du 30 mai 2016 du préfet du Loir-et-Cher portant renouvellement de la liste des médecins généralistes et spécialistes agréés dans le département, et a rejeté, sur le fondement des dispositions du 7° du même article, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 25 août 2016 ; que M. D...relève appel de cette ordonnance en tant seulement qu'elle a rejeté ces dernières conclusions ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le délai de recours à l'encontre de l'arrêté du 25 août 2016 de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière rejetant la demande de prolongation d'activité formulée par M. D...n'était pas expiré, le 18 octobre 2016, lorsque le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a pris l'ordonnance attaquée ; que, par suite, le magistrat du tribunal administratif d'Orléans a méconnu les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, M. D... est fondé à soutenir que cette ordonnance, en tant qu'elle rejette ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 août 2016, a été irrégulièrement rendue et doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. D...dirigées contre l'arrêté du 25 août 2016 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 25 août 2016 :
5. Considérant que l'article R. 6152-95 du code de la santé publique dispose que : " La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans. " ; qu'aux termes de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 26 janvier 2016 : " A compter du 1er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale. Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. Cette durée maximale est portée à soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951 (...) " ; que, selon l'article 4 du décret du 1er mars 2005, en vigueur à la date de la décision contestée : " La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale adressé à l'autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que, pour les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, concomitamment au directeur de l'établissement d'affectation, au moins deux mois avant l'échéance de la période en cours. " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " En cas de non-renouvellement, l'autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa décision au praticien par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours. La décision est prise après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement. Pour les praticiens hospitaliers et praticiens des hôpitaux à temps partiel, le directeur de l'établissement transmet ces avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination, ainsi que son avis motivé, trois mois au moins avant l'échéance de la période en cours " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris sur la base d'un avis du directeur du centre hospitalier de Blois du 28 juillet 2016 indiquant que l'établissement n'avait pas de difficultés pour recruter des cardiologues, qu'il était d'ailleurs prévu d'en recruter deux en novembre 2016, date du départ en retraite du requérant, et que les effectifs seraient suffisants pour faire face à l'activité de l'établissement ; que si M. D...produit un extrait du rapport d'activité 2015 du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière dont il ressort que ce dernier recrute des praticiens hospitaliers et un article de la revue " Cardio H " n°36 de juin 2016 éditée par le collège national des cardiologues des hôpitaux faisant état d'une pénurie de cardiologues au niveau national, il n'apporte, par ces productions et les arguments qu'il avance, pas d'éléments de nature à établir, ainsi que cela lui incombe, que les motifs de la décision contestée seraient erronés et qu'en refusant de prolonger son activité la directrice du centre de gestion aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des besoins du service public hospitalier ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
7. Considérant que le requérant indique dans son mémoire de première instance qu'il n'a pas demandé le renouvellement de sa prolongation d'activité sur le fondement du décret du 1er mars 2005 mais au titre de la " nouvelle réglementation, chapitre 2, article 34 du code de la santé publique " ; qu'à supposer qu'il ait entendu ainsi soulever un moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que c'est à bon droit que la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a fait application du décret du 1er mars 2005, qui est resté en vigueur jusqu'au 24 octobre 2016 ;
8. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui est justifié par l'absence de pénurie médicale dans la spécialité du requérant au centre hospitalier de Blois, serait entaché de détournement de pouvoir ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 août 2016 de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière refusant de prolonger son activité ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1603044 du 18 octobre 2016 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. D... dirigées contre l'arrêté du 25 août 2016 de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2016 de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot , président de chambre,
- M. Berthon, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT04018