Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 mai 2017, 10 août 2017 et 23 octobre 2017, M. et MmeA..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 avril 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 19 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de leur délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant refus de titres de séjour sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- les décisions portant refus de titres séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 19 janvier 2017 du préfet d'Indre-et-Loire leur refusant la délivrance de titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que M. et Mme A...ressortissants iraniens entrés en 2011 en France, soutiennent que plusieurs membres de leur famille y résident et notamment leur fils majeur qui, postérieurement aux arrêtés contestés, s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel de deux ans et a signé un contrat de professionnalisation, qu'ils sont socialement intégrés, qu'ils ont suivi des cours de français, que Mme A... est impliquée dans la vie associative tandis que son époux est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de couturier et que les réserves émises par la DIRECCTE sur son dossier ont perdu leur objet ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence des intéressés sur le territoire français, où ils se sont maintenus irrégulièrement depuis l'expiration de leurs visas, est récente, qu'ils ont vécu plus de quarante ans en Iran, où résident plusieurs autres membres de leurs familles respectives ; que si les requérants soutiennent également que l'état de santé des parents de M. A... rend nécessaire leur présence à leurs côtés et que cette assistance ne peut être assurée par le frère de l'intéressé, lui-même malade, la nécessité d'une telle présence n'est pas établie par les pièces du dossier et notamment par les certificats médicaux produits aux débats ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. et MmeA..., les décisions contestées portant refus de titre de séjour n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, en prenant ces décisions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant qu'en estimant que la situation de M. et MmeA..., telle que ci-dessus décrite, ne justifiait pas leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas, pour les mêmes motifs, entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur délivrer des titres de séjour sur le fondement de cet article ;
4. Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;
5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, les décisions portant obligation de quitter le territoire ne portent pas au droit de M. et Mme A...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises et n'ont, par suite, pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant que si M. et Mme A...soutiennent que les décisions fixant le pays de destination auront pour effet de les séparer de leurs fils unique, ils n'allèguent ni n'établissent que ces décisions seraient de nature à faire obstacle à toute visite entre les intéressés ; qu'ainsi et compte tenu des motifs évoqués au point 2, les décisions par lesquelles le préfet d'Indre-et-Loire a fixé l'Iran comme pays à destination duquel les requérants étaient susceptibles d'être reconduits d'office n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et Mme C...F..., épouse A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-rapporteur,
- Mme Le Bris, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.
Le président-rapporteur,
O. Coiffet
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
I. Le Bris
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT016602