Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 2017 et 9 octobre 2017, M. C..., représenté par Me Lerein, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, en cas d'annulation au fond, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ou, en cas d'annulation pour vice de forme, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- en ne procédant pas à un examen de sa situation professionnelle, en méconnaissant son pouvoir de régularisation et en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a commis des erreurs de droit ;
- compte tenu de l'absence d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels et humanitaires, cette décision est entachée d'erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit et de fait au regard des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du même code ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2017, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), relève appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2017 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'après avoir sollicité le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étranger malade dont il bénéficie depuis l'année 2012, M. C..., entré en France en fin d'année 2010, a présenté, le 29 décembre 2016, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée signé au mois de janvier 2016 et de son mariage le 9 juillet 2016 avec une ressortissante étrangère titulaire d'une carte de séjour temporaire ; que pour rejeter sa demande, le préfet d'Eure-et-Loir, après avoir mentionné à tort dans son arrêté que l'intéressé était célibataire et ne justifiait pas d'une durée de séjour en France, a indiqué qu'il ne présentait pas de qualification dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement pour en déduire qu'il ne remplissait pas les critères de l'article L. 313-14, alors même que cet article ne pose pas de telle exigence ; que, le préfet d'Eure-et-Loir ne saurait utilement soutenir que le requérant n'a pas donné suite à son courrier lui demandant de compléter son dossier dès lors que cette invitation est postérieure à l'arrêté contesté ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet d'Eure-et-Loir doit être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. C... avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de l'intéressé doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2017 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C... ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt et de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n° 1700373 du 2 mai 2017 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 9 janvier 2017 du préfet d'Eure-et-Loir sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer une autorisation provisoire de séjour à de M. C... et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Lerein, avocat de M. C..., la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-rapporteur,
- Mme Le Bris, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.
Le président-rapporteur,
O. Coiffet
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
I. Le Bris
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT016682