Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2017 M. et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 mai 2017 ;
2°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté leurs demandes de titre de séjour présentées le 23 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer leurs demandes et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ;
- les décisions contestées méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle car ils sont bien intégrés en France où leurs enfants sont scolarisés, M. B...dispose d'une promesse d'embauche comme aide mécanicien, a un oncle titulaire d'une carte de résident et une partie de sa famille réside en France ;
- ces décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car l'intérêt de leurs enfants, dont le plus jeune est né en France, est de rester sur le territoire français pour y poursuivre leur scolarité.
La requête a été communiquée le 28 juin 2017 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeB..., de nationalité russe et d'origine tchétchène, sont entrés en France le 2 janvier 2012 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2014 ; qu'ils ont présenté le 23 novembre 2015 des demandes de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils relèvent appel du jugement du 5 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet née du silence gardé par le préfet d'Ille-et-Vilaine sur leurs demandes ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...ne résidaient en France que depuis 4 ans à la date des décisions contestées ; que les membres de la famille de M. B...qui se trouvent sur le territoire ont été comme les requérants déboutés du droit d'asile et se trouvent donc en situation irrégulière ; que la promesse d'embauche produite par M. B... est postérieure aux décisions contestées ; que si les requérants produisent des certificats médicaux attestant d'un suivi médical de Mme B...pour une carence en fer, pièces qui sont au demeurant également postérieures aux décisions contestées, ils n'établissent pas, ni même n'allèguent, que les soins qu'elle reçoit ne seraient pas disponibles en Russie ; qu'enfin le préfet d'Ille-et-Vilaine a produit devant les premiers juges un procès-verbal établissant que M. B... a été interpellé le 18 février 2012 pour vol en réunion dans un magasin de grande distribution ; qu'ainsi, en dépit du fait que les quatre enfants du couple, dont l'un est né en France, sont scolarisés, le préfet a pu refuser de leur délivrer un titre de séjour sans méconnaître les dispositions des article L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle des intéressés ;
3. Considérant, pour le surplus, que M. et Mme B...se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les décisions leur refusant un titre de séjour ne sont pas entachées d'un défaut de motivation et ne méconnaissent pas l'intérêt supérieur de leurs enfants ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à Mme D...épouse B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2017
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°17NT01843