Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2017 M. A...D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision contestée du 19 août 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2017 le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
M. A...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance par une décision du 26 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauthier,
- et les observations de Me E..., représentant M.D....
1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1980, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 20 mai 2011 accompagné de son enfant âgé de quatre ans né de son union avec MmeC... ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 février 2012 du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par un arrêt du 2 novembre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que sa nouvelle demande d'asile transmise selon la procédure prioritaire le 22 février suivant a été rejetée par une décision du 28 février 2013 de l'OFPRA, confirmée par un arrêt du 2 novembre 2013 de la CNDA ; que M. D...a alors, ainsi que sa compagne, MmeC..., fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 22 novembre 2013 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 27 juin 2014 du tribunal administratif de Rennes, confirmé par un arrêt du 23 juillet 2015 de la cour administrative d'appel de Nantes ; que, par un arrêté du 19 août 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a à nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et lui a fait, notamment, obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 20 septembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a statué, conformément au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la légalité des décisions contenues dans cet arrêté hormis sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de l'intéressé à fin d'annulation de cette décision et celles à fin d'injonction qui y étaient liées ; que M. D...relève appel du jugement du 16 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour comprise dans l'arrêté du 19 août 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
2. Considérant que si M. D...se prévaut de l'intégration de ses enfants en France et invoque la présence sur le territoire français de sa compagne et de ses quatre enfants nés en 2007, 2010, 2012 et 2016, dont les trois aînés sont scolarisés, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'a résidé sur le territoire national que durant le temps d'instruction de ses nombreuses demandes de titres de séjour et que sa compagne s'y trouve également en situation irrégulière ; que rien ne s'oppose à ce que M. D...et Mme C..., qui font tous les deux l'objet d'un refus de titre de séjour, reconstituent la cellule familiale en République démocratique du Congo où les enfants pourront poursuivre leur scolarité et où M. D...a vécu lui-même jusqu'à l'âge de 31 ans ; que M.D..., pas plus que sa compagne, n'établit par ailleurs être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, la décision contestée ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article L. 313-14 de ce code, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne méconnaît pas davantage, pour les motifs exposés ci-dessus, les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2017.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00468