Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 janvier et 2 mars 2017 et les 12 janvier et 17 mai 2018 M. et MmeC..., en leur nom et en leur qualité de représentants légaux de leurs quatre enfants mineurs, représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 novembre 2016 ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier Nord Mayenne et le centre hospitalier de Laval à leur verser à titre provisionnel, dans l'attente de la consolidation définitive des préjudices de leur fille Clarisse, la somme de 2 435 314 euros, tous préjudices confondus, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Nord Mayenne et du centre hospitalier de Laval une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande de première instance n'était pas irrecevable car le préjudice de leur fille n'était pas consolidé lorsqu'ils ont formé une seconde réclamation préalable auprès des centres hospitaliers de Nord Mayenne et de Laval le 18 novembre 2013 ; l'article L. 1142-28 du code de la santé publique prévoit qu'en matière médicale l'action en responsabilité se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage ;
- les décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur les réclamations du 18 novembre 2013 ne peuvent pas être qualifiées de confirmatives dès lors qu'il existait une circonstance nouvelle, constituée par les résultats de nouveaux examens effectués le 18 septembre 2013 ;
- ces décisions répondent en outre à des demandes fondées sur une cause juridique distincte puisqu'elles reposent sur des éléments médicaux nouveaux et contestent les résultats de l'expertise judiciaire, alors que les premières demandes sont intervenues dans un cadre transactionnel ;
- en application de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, en matière de plein contentieux une décision implicite de rejet ne peut pas faire courir le délai de recours contentieux ;
- les fautes commises par le centre hospitalier Nord Mayenne et le centre hospitalier de Laval dans la prise en charge de leur fille ressortent clairement du rapport d'expertise du 1er juillet 2011 ;
- le taux de perte de chance, fixé à 75% par les premiers juges du fait des malformations congénitales dont aurait été atteinte l'enfant, doit être porté à 100 % car des examens ultérieurs et les constatations faites juste avant et après la naissance permettent d'établir que sur ce point l'expert judiciaire a commis une erreur et que le bébé ne souffrait d'aucune malformation ;
- le préjudice de Clarisse peut être évalué, à titre provisionnel, à la somme de 2 175 314 euros ;
- leur préjudice d'affection peut être évalué à 50 000 euros chacun, celui de leurs trois autres enfants à 20 000 euros chacun, et MmeC..., qui a dû arrêter de travailler, subit un préjudice professionnel qui peut être évalué à 100 000 euros.
Par des mémoires enregistrés les 2 mars 2017 et 21 mars 2018 la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 novembre 2016 ;
2°) de condamner le centre hospitalier Nord Mayenne et le centre hospitalier de Laval à verser à la CPAM de la Sarthe chacun la moitié de la somme de 125 355,80 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 25 juin 2014, en remboursement des débours qu'elle a exposés pour la prise en charge de ClarisseC..., et de porter la somme de 1 047 euros qui lui a été accordée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à 1 066 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Nord Mayenne et du centre hospitalier de Laval une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les fautes commises par le centre hospitalier Nord Mayenne et le centre hospitalier de Laval, caractérisées par l'expertise, sont à l'origine de l'entier dommage subi par l'enfant, dès lors qu'aucune malformation congénitale n'a été détectée avant la naissance ni mise en évidence après ;
- l'intégralité des débours engagés par la CPAM de la Sarthe, soit 125 355,80 euros, doivent donc être pris en charge par les centres hospitaliers ; cette créance demeure provisoire, dans l'attente de la consolidation de l'état de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2017, le centre hospitalier Nord Mayenne et le centre hospitalier de Laval, représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 novembre 2016 en tant qu'il les a condamnés à verser la somme de 36 291,13 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ;
2°) de rejeter la requête des consorts C...et les conclusions présentées pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.
Ils soutiennent que :
- il résulte d'une étude attentive des données médicales que le retard de diagnostic de l'atrésie des choanes dont souffrait le bébé n'est pas à l'origine de ses troubles psychomoteurs, lesquels résultent très probablement d'un syndrome congénital ; le lien de causalité entre les fautes qui leur sont reprochées et le dommage dont il est demandé réparation n'est donc pas établi ;
- l'expert a retenu un taux de perte de chance de 70% et non de 75% comme appliqué par le tribunal administratif ;
- ils ne peuvent être condamnés à prendre en charge les débours liés à la pathologie congénitale dont était atteint l'enfant ;
- la demande de première instance des consorts C...était irrecevable car elle a été introduite plus de deux mois après que ces derniers eurent reçu notification des décisions du 1er août et du 6 août 2013 rejetant leur réclamation préalable, décisions qui mentionnaient les délais et voies de recours, y compris le caractère suspensif d'une saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation ;
- à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires formulées par les consorts C...ne sont pas toutes justifiées dans leur principe comme dans leur montant.
Les parties ont été informées par une lettre du 10 avril 2018 que l'affaire était susceptible, à compter du 18 mai 2018, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 24 mai 2018 la clôture d'instruction a été fixée au même jour en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été présenté pour le centre hospitalier Nord Mayenne et le centre hospitalier de Laval le 28 mai 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- les observations de MeG..., substituant la SCP Gros, représentant M. et MmeC..., et de MeD..., substituant MeE..., représentant le centre hospitalier Nord Mayenne et le centre hospitalier de Laval.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme C...a été enregistrée le 18 octobre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...a donné naissance le 10 juin 2008 au centre hospitalier Nord Mayenne à une petite fille prénommée Clarisse, née à 37 semaines d'aménorrhée. L'enfant a rapidement présenté une gêne respiratoire, et a été transférée au centre hospitalier de Laval le 12 juin suivant, puis au centre hospitalier du Mans le 15 juin, où a été diagnostiquée une atrésie des choanes (obstruction de la zone située entre les fosses nasales et le pharynx). Une intervention chirurgicale a été pratiquée le 17 juin 2008 pour y remédier. Dans la nuit du 17 au 18 juin, le bébé a cependant été victime de convulsions sévères qui ont nécessité son transfert au centre hospitalier régional universitaire de Tours. Les examens alors effectués ont mis en évidence des lésions cérébrales de type ischémique. Une IRM réalisée le 15 juillet 2008 a confirmé l'existence d'une atrophie cérébrale, à l'origine de séquelles neurologiques importantes. A la demande de M. et MmeC..., le tribunal administratif de Nantes a ordonné le 10 janvier 2011 une expertise qui a donné lieu à un rapport déposé le 1er juillet suivant. L'expert, pédiatre, a conclu que l'absence de diagnostic de l'atrésie des choanes affectant le nourrisson dans les deux premiers établissements hospitaliers, Nord Mayenne et Laval, constituait une faute médicale. Après avoir formulé le 8 avril puis le 18 novembre 2013 des demandes préalables d'indemnisation auprès du centre hospitalier Nord Mayenne et du centre hospitalier de Laval, les consorts C...ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de ces établissements à leur verser, à titre provisionnel, une somme totale de 760 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fille, par eux-mêmes et par leurs autres enfants. Par un jugement du 25 novembre 2016 le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande comme tardive tout en faisant partiellement droit à la demande de remboursement de ses débours présentée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, à laquelle le centre hospitalier Nord Mayenne et le centre hospitalier de Laval ont été condamnés à verser chacun la moitié de la somme de 36 291,13 euros.
2. Par la voie de l'appel principal, les consorts C...demandent l'annulation du jugement du 25 novembre 2016 et portent leurs demandes indemnitaires à la somme totale de 2 435 314 euros. La CPAM de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la CPAM de la Sarthe, conclut quant à elle à la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande et à ce que la somme mise à la charge des établissements hospitaliers au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à 1 066 euros. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier Nord Mayenne et le centre hospitalier de Laval demandent l'annulation du jugement du 25 novembre 2016 en ce qu'il les a condamnés à indemniser la CPAM de la Sarthe.
Sur la recevabilité de la demande des consortsC... :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de la demande des requérants : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-3 du même code alors applicable : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ; (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C...ont adressé le 8 avril 2013 une demande d'indemnisation au centre hospitalier Nord Mayenne et une autre au centre hospitalier de Laval. Ces deux établissements leur ont opposé un refus respectivement par une lettre du 6 août 2013, notifiée le 7 août suivant, et par une lettre du 1er août 2013, notifiée le 3 août suivant. Ces lettres, qui comportaient la mention des voies et délais de recours ainsi que l'indication selon laquelle le délai de recours contentieux serait suspendu en cas de saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, ont eu pour effet de déclencher le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du code de justice administrative. M. et Mme C...ont, du reste, introduit le 30 septembre 2013 devant le tribunal administratif de Nantes un recours tendant à la condamnation de ces deux centres hospitaliers à les indemniser des préjudices qu'eux même et leurs enfants avaient subis à la suite de la prise en charge par ces établissements de leur fille Clarisse, recours qui a, pour un motif d'irrecevabilité formelle, été rejeté le 11 octobre 2013 par une ordonnance qui est devenue définitive. Ainsi, au regard des réclamations indemnitaires préalables adressées le 8 avril 2013 aux deux établissements hospitaliers et rejetées dans les conditions rappelées ci-dessus, le recours de plein contentieux présenté devant le tribunal administratif de Nantes par les consorts C...et enregistré le 6 mai 2014 était tardif.
5. La circonstance que les dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique prévoient qu'en matière médicale l'action en responsabilité se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage ne fait pas obstacle à l'application du mécanisme de forclusion résultant de l'écoulement du délai de recours contentieux tel que prévu par les dispositions du code de justice administrative rappelées ci-dessus.
6. Par ailleurs, les nouvelles demandes adressées par M. et Mme C...au centre hospitalier Nord Mayenne et au centre hospitalier de Laval le 18 novembre 2013, qui tendaient à obtenir, sur le terrain de la faute, la réparation, pour eux-mêmes et leurs enfants, des préjudices qu'ils estimaient avoir subis avaient le même objet et reposaient sur la même cause juridique que leurs demandes du 8 avril 2013. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction que les résultats des examens ORL pratiqués le 18 septembre 2013 sur l'enfant Clarisse, alors même qu'ils auraient permis de constater que sa surdité n'avait pas une origine congénitale, auraient eu pour effet de modifier la nature du fondement de responsabilité invoqué par les intéressés. L'expert judiciaire avait, au demeurant, déjà indiqué dans son rapport du 1er juillet 2011 que la surdité de la petite fille était modérée et ne pouvait être regardée comme la cause de son retard psychomoteur. L'augmentation de la somme demandée, pas plus que la circonstance invoquée par les requérants qu'ils auraient entendu se placer lors de leur seconde demande dans un cadre précontentieux et non plus transactionnel, ne sauraient être regardées comme des circonstances de droit ou de fait nouvelles. Dans ces conditions, les décisions implicites de rejet des secondes demandes d'indemnisation, à caractère confirmatif des décisions expresses des 1er et 6 août 2013, n'ont pu ouvrir au profit des consorts C...un nouveau délai de recours.
7. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme tardives les conclusions indemnitaires présentées par M. et MmeC....
Sur les conclusions présentées pour la CPAM de la Sarthe :
8. Aux termes du paragraphe I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ... ".
En ce qui concerne la faute :
9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert judiciaire, qu'en ne parvenant pas à diagnostiquer de manière correcte l'atrésie des choanes dont était atteinte l'enfant Clarisse, alors au surplus que la mère avait signalé dès l'origine ses difficultés respiratoires, qui ont conduit à des épisodes de désaturation en oxygène de plus en plus aigües, le centre hospitalier Nord Mayenne puis le centre hospitalier de Laval ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité. Le partage pour moitié de cette responsabilité entre les deux centres hospitaliers, tel qu'opéré par les juges de première instance, n'est pas discuté par les parties.
En ce qui concerne le lien de causalité :
10. Selon l'expert, l'enfant était atteinte à la naissance d'une pathologie congénitale associant plusieurs malformations et déficits, à savoir une atrésie des choanes, une surdité modérée, une dysmorphie faciale et une hypoparathyroidie. Elle a en outre été victime, avant l'intervention pratiquée le 17 juin 2008 pour libérer ses voies respiratoires, d'épisodes répétés de désaturation en oxygène qui ont provoqué une ischémie cérébrale à l'origine du mal convulsif qui l'a affectée dans la nuit du 17 au 18 juin 2008 et des séquelles neurologiques qui sont la cause de son retard psychomoteur. Sur la base de ces éléments, l'expert a opéré entre les effets de la pathologie congénitale et les séquelles ischémiques résultant de la faute médicale commise et à l'origine du retard psychomoteur un partage imputant, dans ses conclusions définitives, 70 % des dommages à ces dernières.
11. Si la CPAM de la Sarthe soutient, pour contester ce partage, que l'intégralité des séquelles dont l'enfant reste atteinte a pour origine le retard de diagnostic imputable aux centres hospitaliers Nord Mayenne et de Laval, elle ne fait état d'aucun élément, notamment de nature médicale, susceptible de remettre en cause l'analyse réalisée par l'expert.
12. Le centre hospitalier Nord Mayenne et le centre hospitalier de Laval, pour leur part, s'appuient sur l'analyse faite par un médecin expert intervenu pour leur compte dans le cadre des opérations d'expertise pour affirmer que l'ensemble des séquelles de l'enfant, y compris neurologiques, doivent être attribuées à sa pathologie congénitale. Il résulte toutefois de l'instruction que l'expert a répondu de façon précise et détaillée à l'ensemble des objections de ce médecin et, tout en admettant que l'analyse qu'il propose présente certaines incertitudes, a rappelé que les éléments du dossier médical ne permettaient pas de conclure raisonnablement à l'origine exclusivement congénitale de l'encéphalopathie. Le moyen tenant à l'imputabilité totale des séquelles dont reste atteinte l'enfant Clarisse à la pathologie congénitale ne peut dans ces conditions qu'être écarté.
En ce qui concerne le montant des débours indemnisables :
13. La CPAM de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la CPAM de la Sarthe, ne produit devant la cour aucun élément ou explication susceptible d'établir un lien entre les frais d'hospitalisation et de transport exposés après le 5 août 2008, les frais d'appareillage et les frais pharmaceutiques dont elle demande le remboursement et le retard psychomoteur de l'enfant. Dans ces conditions, il y a lieu, comme l'ont fait les premiers juges, de limiter à 48 388,17 euros le montant des débours exposés en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier Nord Mayenne et le centre hospitalier de Laval. En revanche, c'est de manière erronée que le tribunal administratif de Nantes a appliqué à cette somme un taux de perte de chance de 75% qui n'est pas justifié en l'espèce. En effet, si l'expert a fait état en page 40 de son rapport d'une perte de chance de 70%, sans d'ailleurs fournir aucune explication sur ce point, il ressort de la lecture de l'ensemble de ses conclusions qu'il s'est en réalité borné à reprendre le taux d'imputabilité qu'il avait précédemment défini entre les fautes commises par les deux centres hospitaliers et les dommages subis par l'enfant. Le jugement attaqué doit donc être réformé sur ce point, et il y a lieu de condamner le centre hospitalier Nord Mayenne et le centre hospitalier de Laval à verser chacun à la CPAM de la Sarthe la moitié de la somme de 48 388,17 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2014.
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :
14. Il y a lieu, en application de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion, de porter à 1 066 euros la somme de 1 047 euros qui a été mise à la charge des deux centres hospitaliers en première instance au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
15. Il résulte de ce qui précède que la CPAM de la Sarthe est fondée, dans la mesure définie aux points 13 et 14, à demander la réformation du jugement attaqué.
Sur les frais de l'instance :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Nord Mayenne et du centre hospitalier de Laval le versement à M. et Mme C...et à la CPAM de la Sarthe des sommes que ces derniers demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 36 291,13 euros que le centre hospitalier Nord Mayenne et le centre hospitalier de Laval ont été condamnés par le tribunal administratif de Nantes à verser à la CPAM de la Sarthe, à hauteur de 50% chacun, est porté à 48 388,17 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2014.
Article 2 : La somme que le centre hospitalier Nord Mayenne et le centre hospitalier de Laval sont condamnés à verser à la CPAM de la Sarthe, à hauteur de 50% chacun, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 1 066 euros.
Article 3 : Le jugement n °1403974 du tribunal administratif de Nantes du 25 novembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La requête présentée par M. et MmeC..., les conclusions présentées par le centre hospitalier Nord Mayenne et le centre hospitalier de Laval, et le surplus des conclusions présentées devant la cour pour la CPAM de la Sarthe sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeC..., à la CPAM de la Loire-Atlantique, agissant pour la CPAM de la Sarthe, au centre hospitalier Nord Mayenne et au centre hospitalier de Laval.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2018.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. F...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00082