Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée et régularisée les 20 et 24 avril 2018 la société Nouvelle Alpha Sécurité, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2018 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2016 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que la décision du 9 mars 2016 de la commission interrégionale ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure suivie à son encontre est irrégulière dès lors que la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest était irrégulièrement composée, ne fonctionnait pas conformément aux règles posées par l'article R. 633-5 du code de la sécurité intérieure et ne respectait pas le principe d'impartialité ; le tribunal administratif a écarté à tort ces moyens car le conseil national des activités privées de sécurité n'a produit aucun élément permettant de conclure que l'ensemble de ces règles avait effectivement été respecté ;
- la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest n'était pas territorialement compétente pour statuer sur son cas ;
- le caractère fautif des différents manquements relevés à son encontre doit être relativisé ;
- les sanctions qui lui ont été infligées reposent sur des faits dont la matérialité n'a pas été formellement établie ; aucune irrégularité n'affecte l'emploi du temps de deux de ses agents ;
- les sanctions qui lui ont été infligées sont injustes et disproportionnées par rapport à la gravité des fautes relevées à son encontre ; elles ont été à l'origine de graves difficultés, l'entreprise ayant été placée en redressement judiciaire en septembre 2016.
La requête a été communiquée au Conseil national des activités privées de sécurité qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la SARL Nouvelle Alpha Sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Nouvelle Alpha Sécurité, société privée de sécurité, a fait l'objet, pour son établissement situé à Meung-sur-Loire (Loiret), d'un contrôle en mai 2015 par la délégation territoriale Ouest de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest. A l'issue de ce contrôle elle s'est vue infliger le 9 mars 2016 la sanction de l'interdiction d'exercer son activité pendant un mois, ainsi qu'une pénalité financière de 4 000 euros. La société a saisi la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité d'un recours administratif préalable contre ces sanctions. Elle a formé le 2 août 2016 un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de ce recours. Le Conseil national des activités privées de sécurité a, par une décision expresse du 8 septembre 2016, rejeté le recours administratif de la société. Celle-ci relève appel du jugement du 22 février 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, après avoir requalifié ses conclusions comme dirigées contre la décision expresse du 8 septembre 2016, a rejeté sa demande.
2. La décision du 8 septembre 2016 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, prise à l'issue du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest, s'est entièrement substituée à cette dernière. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des règles relatives à la composition de cette commission interrégionale et à son fonctionnement sont inopérants et ont été ainsi à juste titre écartés par les premiers juges.
3. Selon l'article L. 634-4 du code de sécurité intérieure : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire.(...) Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier et II sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 . (...). ".
4. En premier lieu, il résulte des dispositions applicables du code de la sécurité intérieure et, en particulier, des dispositions énoncées au point 3, que les règles qui y sont définies s'imposent à la personne physique ou morale titulaire de l'agrément ou de l'autorisation requise, sans qu'il y ait lieu de distinguer, lorsqu'il s'agit d'une personne morale exploitant plusieurs établissements, selon l'établissement où les manquements ont été constatés. Par suite, la circonstance que la société Nouvelle Alpha Sécurité dispose d'établissements dans différentes régions de France ne faisait pas obstacle à ce que, sanctionnée à raison des manquements constatés dans un de ses établissements, cette société subisse une sanction affectant la globalité de son activité. Par suite le moyen tiré de ce que la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest aurait été territorialement incompétente pour prendre une sanction affectant les établissements de la société Nouvelle Alpha Sécurité situés en dehors de son ressort ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors des contrôles effectués les 7 mai et 1er juillet 2015 les faits suivants ont été mis en évidence : deux personnes intervenant pour la société nouvelle Alpha Sécurité n'étaient pas, à la date des contrôles, détentrices d'une carte professionnelle les habilitant à participer à des activités de sécurité privée, deux agents contrôlés étaient revêtus d'une tenue dépourvue d'insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise, quinze des agents contrôlés ne disposaient pas d'une carte professionnelle propre à l'entreprise, plusieurs agents avaient effectué des missions d'une durée supérieure aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail prévue par les articles 7.08 et 7.09 de la convention nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et n'avaient pas bénéficié du repos hebdomadaire prévu à l'article L. 3132-1 du code du travail. Le gérant de la société a reconnu lors de son audition la plupart de ces constatations et a admis ne pas avoir remis un exemplaire du code de déontologie à chacun de ses employés lors de leur recrutement, contrairement aux prescriptions du code de la sécurité intérieure. Au demeurant, il ne ressort d'aucun des éléments fournis par la société requérante que les différents griefs ainsi relevés à son encontre étaient fondés sur des faits matériellement inexacts, ni que ceux-ci auraient été inexactement qualifiés au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure pesant sur les sociétés privées de sécurité. C'est, par suite, à bon droit que la société Nouvelle Alpha Sécurité a été sanctionnée.
6. En troisième lieu, eu égard au nombre et à l'importance des manquements aux obligations posées par le code de la sécurité intérieure tels qu'ils sont énoncés au point précédent, la sanction d'interdiction d'exercer d'une durée d'un mois et d'une pénalité financière de 4 000 euros prononcée n'est pas disproportionnée.
7. Enfin, si la Sarl Nouvelle Alpha Sécurité indique que les sanctions qui lui ont été infligées l'ont placée dans une situation financière difficile et qu'elle se trouve exposée à un risque judiciaire en raison des contentieux formés à son encontre par plusieurs de ses salariés du fait de sa suspension d'activité, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que la Sarl Nouvelle Alpha Sécurité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Les conclusions de la requérante présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Sarl Nouvelle Alpha Sécurité est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Nouvelle Alpha Sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. A..., premier conseiller,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 janvier 2020.
Le rapporteur
A. A...Le président
I. Perrot
Le greffier
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°18NT01652 2