Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai 2018 et 24 septembre 2019 M. F..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif d'Orléans du 20 mars 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 17 août 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Chartres a rejeté sa demande d'avancement de grade ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chartres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et que le vice-président du tribunal n'a pas répondu aux moyens soulevés devant lui ;
- sa demande de première instance n'était pas manifestement irrecevable car il figurait au tableau d'avancement depuis 2008 et n'a donc pas demandé l'annulation de ce tableau ;
- la décision contestée du 17 août 2015 n'est pas suffisamment motivée ;
- en lui refusant l'avancement de grade sollicité au motif de sa décharge totale d'activité, le directeur du centre hospitalier de Chartres s'est rendu coupable de discrimination syndicale en méconnaissance des dispositions de l'article 29 du décret du 19 mars 1986 et de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- le critère d'avancement de grade appliqué par le centre hospitalier de Chartres, fondé sur la seule notation, est illégal.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 juin et 9 octobre 2019 le centre hospitalier de Chartres, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. F... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 ;
- l'arrêté du 11 octobre 2007 déterminant les taux de promotion dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... a été recruté le 4 mai 1992 par le centre hospitalier de Chartres en tant qu'agent non titulaire. Il a été titularisé dans le grade d'ouvrier professionnel spécialisé le 1er novembre 1997, puis promu au grade d'ouvrier professionnel qualifié le 1er octobre 2002. Il a bénéficié d'une décharge syndicale totale à partir du mois de juin 2003. Par un courrier du 10 août 2015, il a demandé à son employeur le bénéfice de l'avancement au grade de maître ouvrier. Par une lettre du 17 août 2015, le directeur du centre hospitalier a rejeté sa demande. M. F... a demandé l'annulation de cette décision devant le tribunal administratif d'Orléans. Par une ordonnance du 20 mars 2018, le vice-président de ce tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. F... relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Contrairement à ce que soutient M. F..., le premier juge, dès lors qu'il avait estimé son recours irrecevable, n'avait pas à examiner les moyens soulevés à l'appui de sa demande.
3. Aux termes de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; (...) ". Selon l'article 1er du décret du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " I. - A compter du 1er janvier 2008, le nombre maximum d'avancements de grade au sein des corps de la fonction publique hospitalière est, dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et lorsque les statuts particuliers de ces corps le prévoient, déterminé pour chaque année par application d'un taux de promotion. Ce taux s'applique à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le taux de promotion et comprend une annexe dans laquelle figure la liste des corps relevant de ce dispositif. ". L'arrêté du 11 octobre 2007 déterminant les taux de promotion dans certains corps de la fonction publique hospitalière fixe à 10% le taux de promotion au grade de maître ouvrier au titre de l'année 2015.
4. D'une part, comme l'a jugé le vice-président du tribunal administratif d'Orléans, M. F..., alors même qu'il invoque une discrimination syndicale, doit être regardé, eu égard aux termes dans lesquels sont rédigés son recours gracieux du 10 août 2015 et son recours contentieux, comme contestant la légalité du tableau d'avancement au grade de maître ouvrier pour l'année 2015 en tant qu'il n'y figure pas. La circonstance qu'il était inscrit depuis l'année 2008 sur la liste des agents remplissant les conditions pour une promotion au grade de maître ouvrier et proposés pour une inscription au tableau d'avancement est par ailleurs sans incidence sur l'interprétation qu'il convient de faire de sa demande.
5. D'autre part, il est constant que pour l'année 2015, et compte tenu du taux de promotion au grade de maître ouvrier rappelé au point 3, un maximum de quatre promotions pouvait être envisagé et que quatre agents ont été promus. Le tableau d'avancement ainsi établi présentait un caractère indivisible. Dans ces conditions, la demande de M. F... qui tendait seulement à l'annulation de ce tableau d'avancement en tant qu'il n'y figurait pas était irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Chartres, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. F... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le centre hospitalier de Chartres au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Chartres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et au centre hospitalier de Chartres.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme G..., présidente-assesseure,
- M. C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.
Le rapporteur
E. C...Le président
I. Perrot
Le greffier
M. D...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01978