Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai 2018 et 25 septembre 2019 M. F..., représenté par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 mars 2018 ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Laval et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), son assureur, à lui verser la somme totale de 737 537,27 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2015, majorés de cinq point à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Laval et de la SHAM les frais d'expertise ainsi que la somme de 4 080 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Laval dans la nuit du 14 au 15 janvier 2013 a été fautive, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'une consultation de neurologie, que le service neuro-vasculaire du centre hospitalier universitaire d'Angers n'a pas été consulté, qu'il n'a bénéficié d'aucun examen de type scanner ou IRM en urgence, qu'aucun anti-agrégant plaquettaire ne lui a été administré dans les suites immédiates du diagnostic d'accident ischémique transitoire qui a été posé par le médecin de garde et qu'il n'a pas bénéficié d'une surveillance adéquate ;
- le cumul de ces fautes étant la cause exclusive de l'accident vasculaire cérébral survenu le matin du 15 janvier, il a droit à la réparation intégrale de ses préjudices ;
- à titre subsidiaire, le taux de perte de chance de voir son état de santé s'améliorer en l'absence de faute du centre hospitalier de Laval doit être fixé à 100% ;
- il a droit à 5 134 euros au titre des frais divers, 18 622,22 euros et 283 065,38 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, 12 494 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 50 000 euros au titre du préjudice esthétique, 15 000 euros au titre des souffrances endurées, 84 841,67 euros au titre de l'aménagement de son véhicule, 3 380 euros au titre de l'aménagement de son logement, 225 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 25 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 15 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2018 l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me A..., demande à être mis hors de cause.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juillet et 22 août 2019 le centre hospitalier de Laval, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la majoration en appel de la somme demandée par M. F... en première instance est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. F... et par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2019 la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits du régime social des indépendants, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval une somme calculée en fonction du taux de perte de chance retenu, sur la base de frais qu'elle a exposés pour M. F... à hauteur de 108 748,66 euros, cette somme devant être augmentée des intérêts à compter du 2 mars 2016 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval les sommes de 1 080 euros et de 2 000 euros au titre respectivement de l'indemnité forfaitaire de gestion instaurée par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et des frais exposés et non compris dans les dépens dont le remboursement est prévu par l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Laval est engagée ;
- M. F... a droit à l'indemnisation de son préjudice en fonction de la chance qu'il a perdue d'obtenir l'amélioration de son état de santé ;
- elle justifie avoir exposé la somme de 108 748,66 euros au bénéfice de M. F....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant M. F....
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., né en 1936, a présenté subitement, le soir du 14 janvier 2013, des troubles se manifestant par des difficultés d'élocution, une déviation de la bouche et des vertiges. Il a été conduit au service des urgences du centre hospitalier de Laval, où un diagnostic d'accident ischémique transitoire (AIT) a été posé et où il a été hospitalisé pour surveiller l'évolution de son état de santé. Dans la matinée du lendemain il a cependant été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC). Il reste atteint d'une hémiplégie gauche et d'une paralysie faciale gauche partielle. Estimant sa prise en charge fautive, M. F... a adressé le 12 mai 2014 une demande indemnitaire au centre hospitalier de Laval. Celui-ci l'a rejetée par une lettre du 20 novembre 2014. M. F... a alors saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande d'expertise. Un expert a été désigné, assisté d'un sapiteur neurologue. Ces deux experts ont remis leurs rapports les 14 et 16 juin 2015. M. F... a demandé au tribunal administratif de Nantes la condamnation du centre hospitalier de Laval à lui verser la somme de 456 536,83 euros. Le régime social des indépendants (RSI), appelé à la cause, a demandé le remboursement de ses débours à hauteur de 108 748,66 euros. Le tribunal, par un jugement du 14 mars 2018, a rejeté les demandes de M. F... et du RSI. M. F... relève appel de ce jugement et porte désormais à 737 537,27 euros sa demande indemnitaire. La caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits du RSI, réitère sa demande de remboursement de ses débours.
2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
3. Il résulte de l'instruction que, peu après son arrivée au service des urgences du centre hospitalier de Laval, le matin du 15 janvier 2013 vers 1h30, M. F... a été examiné par le médecin de garde qui a notamment indiqué sur sa fiche : " régression totale des symptômes / reprise du Kardégic ' / bilan AIT / revoir avec Dr Touzard demain matin / discuter scanner cérébral IRM prévue fin janvier 2013 ". M. F... a été réexaminé à 6 h et à 7h30, son état n'étant pas jugé inquiétant. Toutefois, à 12h30, l'infirmière a constaté qu'il présentait de nouveaux troubles du langage et un déficit de l'hémicorps gauche s'étant probablement constitué vers 10h30. De l'aspirine lui a été administrée vers 14h30. Un scanner, réalisé à 15h30, et un avis neurologique recueilli auprès de l'unité spécialisée du centre hospitalier universitaire d'Angers ont permis de diagnostiquer un AVC. Une IRM réalisée le 17 janvier suivant a confirmé ce diagnostic.
4. En premier lieu, M. F... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier lors de son admission au centre hospitalier de Laval d'une consultation de neurologie, cet établissement de santé ne disposant pas d'une astreinte de nuit dans cette spécialité et n'étant pas tenu de l'organiser.
5. En deuxième lieu, il résulte des recommandations de la haute autorité de santé relatives à la prise en charge des AIT et des AVC, publiées en février 2007 et en mai 2009, que les patients souffrant d'un AIT doivent bénéficier d'un accès prioritaire à l'imagerie cérébrale, de préférence à une IRM, à défaut à un scanner cérébral, permettant de détecter une hémorragie intracrânienne, et qu'il existe un consensus pour que cette imagerie soit réalisée dans un délai maximal de 24 heures après les premiers signes cliniques lorsque l'accident s'est produit le soir. Or, il est constant que M. F... a bénéficié d'un scanner cérébral à 15h30, soit environ 14 heures après son admission au service des urgences du centre hospitalier de Laval. Par suite, conformément aux conclusions du sapiteur neurologue, et alors même que l'expert a considéré pour sa part que l'absence d'IRM en urgence était " regrettable ", le centre hospitalier de Laval n'a pas commis de faute en ne faisant pas bénéficier plus tôt M. F... d'une imagerie cérébrale.
6. En troisième lieu, si M. F... soutient qu'un anti-agrégant de type aspirine aurait dû lui être administré dès le diagnostic d'AIT posé vers 1h30 du matin, il est constant qu'il présentait un risque particulier d'hémorragie cérébrale, révélé par un examen effectué en novembre 2012 et qui rendait ce traitement contre-indiqué, et que le service des urgences avait connaissance de ce risque. Par suite, l'absence de prescription d'un anti-agrégant pendant les premières heures de sa prise en charge ne peut être regardée en l'espèce comme fautive.
7. En quatrième lieu, alors même que l'AVC dont a souffert M. F... le 15 janvier 2013 en cours de matinée n'aurait été constaté que deux heures plus tard, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des conclusions des experts qui sont concordantes sur ce point, que la surveillance dont le patient a fait l'objet pendant son hospitalisation dans le service des urgences du centre hospitalier de Laval aurait été fautive.
8. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que lors de son admission au service des urgences du centre hospitalier de Laval, M. F... présentait, en raison de ses antécédents (hypertension, diabète insulino-dépendant et troubles neuro-vasculaires identifiés en novembre 2012), un risque élevé d'AVC, évalué à 6 sur le score ABCD par le sapiteur neurologue. Ce risque imposait au médecin urgentiste du centre hospitalier de Laval de consulter en urgence par téléphone l'unité neuro-vasculaire du CHU d'Angers afin de disposer d'un avis spécialisé. Il est constant que cet avis neurologique n'a pas été recueilli, alors même que le médecin de garde avait connaissance des antécédents de M. F.... La prise en charge de M. F... doit donc être regardée, dans cette mesure, comme fautive et de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Laval.
9. Toutefois, il résulte des conclusions expertales que le défaut de consultation pour avis de l'unité neuro-vasculaire du CHU d'Angers constaté au point 8 n'a, compte tenu des conditions dans lesquelles est survenu l'AVC dont a été victime M. F..., dix heures seulement après son AIT, et du fait que l'administration d'un anti-agrégant n'a en tout état de cause pas d'efficacité prouvée dans les premières vingt-quatre heures, pas eu d'influence sur la possibilité d'éviter la survenue de l'AVC dont il a souffert et sur ses conséquences. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Nantes, en l'absence de lien de causalité direct et certain entre la faute commise par le centre hospitalier de Laval et les préjudices dont il se prévaut, M. F... n'est pas fondé à demander la condamnation de ce centre hospitalier.
Sur les droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions présentées par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants tendant à la condamnation du centre hospitalier de Laval à lui rembourser les frais médicaux qu'elle a exposés pour la prise en charge de M. F... et à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
11. Il y a lieu de mettre définitivement à la charge du centre hospitalier de Laval les frais d'expertise taxés et liquidés par l'ordonnance du 25 août 2015 du président du tribunal administratif de Nantes à la somme de 2 678 euros.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Laval, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. F... et à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... et les conclusions présentées par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont rejetées.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés par l'ordonnance du 25 août 2015 du président du tribunal administratif de Nantes à la somme de 2 678 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Laval.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., au centre hospitalier de Laval, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme I..., présidente-assesseure,
- M. C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.
Le rapporteur
E. C...Le président
I. Perrot
Le greffier
M. D...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01865