Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 septembre 2015 et 25 novembre 2016, M. A...B..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2015 ;
2°) de condamner l'Etat (ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt) à lui verser la somme de 396 186,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2012, date de réception de sa demande par l'administration ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, les premiers juges ayant omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'inconventionnalité des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 au regard des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu l'exception de prescription quadriennale ; l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 précise que le délai de prescription se trouve suspendu en cas d'empêchement légal ou matériel d'agir ou en cas d'ignorance légitime de l'existence de la créance ; en matière de plein contentieux indemnitaire, la prescription court à partir du moment ou la créance peut être déterminée dans son montant et son étendue, de sorte que cette connaissance acquise du dommage constitue le fait générateur de la créance ; à la date à laquelle elles ont été versées par l'administration, les sommes reçues par les vétérinaires sanitaires avaient été qualifiées de vacations impliquant un règlement pour solde de tout compte ; c'est seulement en 2009, lorsqu'il est apparu que les sommes versées aux vétérinaires sanitaires avant 1990 avaient la nature de salaires et non d'honoraires, que l'existence de la créance a été révélée ;
- il n'est pas établi qu'il aurait eu connaissance de la créance détenue par lui sur l'Etat dès l'année de liquidation de sa pension de retraite ;
- s'agissant des arrérages de pension qui ne sont pas échus, la créance n'est pas encore exigible ; opposer la prescription quadriennale au créancier, au titre d'une créance non échue et donc non exigible, constitue une atteinte disproportionnée à son droit de propriété ; la décision contestée en ce qu'elle lui oppose la prescription quadriennale méconnaît ainsi le droit de propriété protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. B...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 octobre 2016, la clôture d'instruction initialement fixée au 31 octobre 2016 par une ordonnance du 10 octobre 2016 a été reportée au 30 novembre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n°89-412 du 22 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant qu'au cours de sa carrière de vétérinaire libéral M. B...a été, pour la période allant du mois de janvier 1950 au 31 décembre 1989, titulaire d'un mandat sanitaire qui l'a conduit à remplir des missions de santé publique sous l'autorité des services de l'Etat, au sens de l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime ; qu'au titre de ces missions, il a perçu de l'Etat des rémunérations qui n'ont pas donné lieu à cotisations aux régimes de retraites gérés par la Caisse de retraite et de la santé au travail (CARSAT) et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) et qui, par suite, n'ont pas été prises en compte dans le calcul de ses droits à la retraite, qu'il a fait valoir à compter du 1er mars 1990 ; que, par un courrier du 24 avril 2012, M. B...a saisi l'administration d'une demande d'indemnisation des préjudices ainsi subis ; que, par une décision du 15 juin 2012, le préfet de Loire-Atlantique a rejeté sa demande en lui opposant la prescription quadriennale ; que M. B...a alors saisi, le 27 juin 2012, le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser en réparation des préjudices subis la somme de 396 186,47 euros ; que M. B...relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'à l'appui de la demande indemnitaire présentée par lui devant le tribunal administratif de Nantes M. B...a soutenu que les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 étaient contraires aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne pouvaient en conséquence lui être opposées ; que le tribunal n'a pas statué sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que les premiers juges ont ainsi entaché d'irrégularité le jugement attaqué, qui doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ainsi que sur les autres conclusions présentées par lui devant la cour ;
4. Considérant, en premier lieu, que si le secrétaire général de la direction départementale de la protection des populations (DDPP), auteur de la décision du 15 juin 2012 opposant la prescription quadriennale à la demande indemnitaire de M.B..., ne disposait pas, à cette date et faute qu'elle ait été déjà publiée, d'une subdélégation de signature régulière, et qu'il relevait ainsi de la seule compétence du directeur de la DDPP de prendre la décision relative à la demande de M.B..., il résulte de l'instruction que, dans ses observations présentées devant le tribunal administratif le 13 mars 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a, en produisant une lettre du 9 mars 2015 de ce directeur et en versant aux débats les arrêtés préfectoraux des 14 mars 2011, 18 juillet 2011 et 21 décembre 2011 donnant délégation de signature aux directeurs départementaux de la protection des populations successifs, confirmé la déchéance quadriennale opposée le 15 juin 2012 ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'opposition de déchéance quadriennale, qui est par ailleurs suffisamment motivée, aurait été formulée par une autorité incompétente ;
5. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour règlementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. " ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. (...) " ; que ces dispositions ont été édictées dans un but d'intérêt général, en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions dirigées contre elles ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité demandée par M. B...du fait de la faute commise par l'Etat vise à réparer les préjudices correspondant, d'une part, au montant des cotisations patronales et salariales qu'il aura à acquitter au lieu et place de l'Etat, son employeur, pour la période litigieuse, tant auprès du régime général de retraite que du régime complémentaire et, d'autre part, au montant du différentiel de pensions échues au titre de ces deux régimes de retraite ; qu'une telle indemnité a la nature d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le seul fait que les prétentions d'une personne au versement d'une telle indemnité puissent être soumises, en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, à un délai de prescription de quatre ans, qui ne présente pas en tant que tel un caractère exagérément court, n'est pas en lui-même incompatible avec ces stipulations ;
8. Considérant que, pour l'application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, une créance telle que celle dont se prévaut M. B...ne se rattache pas à chaque année au titre de laquelle les cotisations de sécurité sociale sont dues, non plus qu'à chaque année au cours de laquelle les pensions correspondantes auraient dû ou devraient être versées, mais à l'année au cours de laquelle le préjudice peut être connu dans toute son étendue, c'est-à-dire celle où l'intéressé a cessé son activité ; que M. B...a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mars 1990 et a été mis en possession au cours de la même année de son titre de pension, lequel faisait apparaitre, ainsi que le requérant l'indique lui-même, que l'activité de prophylaxie qu'il avait effectuée sur la base de son mandat sanitaire n'avait pas été prise en compte pour le calcul de ses droits à pension ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B...n'aurait pas été en mesure, à la date de sa cessation d'activité, de disposer d'indications suffisantes quant au caractère salarial des rémunérations qu'il avait perçues et à l'obligation de cotisation qui en découlait pour l'Etat jusqu'en 1989 ; qu'il suit de là que le délai de prescription quadriennale a couru du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995, et était expiré à la date du 24 avril 2012 à laquelle M. B...a présenté auprès de l'administration sa demande préalable d'indemnisation ; que, dans ces conditions, et dès lors que l'intéressé ne peut être regardé comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 précitée, le préfet de la Loire-Atlantique était fondé, par application des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968, à opposer à M. B...la prescription de la créance en litige et à rejeter, en conséquence, sa demande indemnitaire ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B...ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1208132 du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par M. B...et les conclusions présentées par lui devant la cour au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à M. A...B....
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 février 2017.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. Laurent
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02808