Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 septembre et 28 décembre 2016, M. B..., représenté par Me Salin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 12 septembre 2016 ;
2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 6 juin 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi et, d'autre part, l'arrêté du 5 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il s'est vu délivrer, le 28 décembre 2016, un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de la délivrance de sa carte de séjour temporaire ainsi qu'il a été enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine par jugement du 16 décembre 2016 du tribunal administratif de Rennes ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 et d'une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquence sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision ordonnant son assignation à résidence dans la commune de Chartres-de-Bretagne est disproportionnée et porte atteinte aux droits de la défense.
La requête a été communiquée le 19 octobre 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 12 septembre 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 juin 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination et, d'autre part, de l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2016 ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 28 décembre 2016, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à M. B... un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; que la délivrance de ce récépissé a eu pour effet d'abroger la mesure d'éloignement précédemment prise à l'encontre de l'étranger ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B...en ce qu'elles tendent à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2016 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur l'arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
3. Considérant que l'arrêté du 5 septembre 2016 assignant M. B... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avait pour effet de lui interdire durant ce délai de sortir du territoire de la commune de Chartres-de-Bretagne sans autorisation, sauf pour se présenter à la gendarmerie de Brutz ; que, si l'intéressé soutient sans en apporter de preuve que sa demande d'autorisation de se rendre au cabinet de son avocat serait demeurée sans réponse et fait valoir qu'il aurait à plusieurs reprises dans le passé été dans la nécessité d'être hospitalisé, ces circonstances ne permettent pas d'établir que la mesure d'assignation aurait été disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les droits de la défense ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt, qui se borne à constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2016 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination et à rejeter les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2016 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. A...D...B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Salin, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Salin de la somme de 800 euros ;
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... à tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. B...la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au le préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 février 2017
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16NT032342