Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2016 la SARL La Perle de Quehan et MM. A... et E...D..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 décembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Morbihan du 24 avril 2014.
Ils soutiennent que :
- ils sont de bonne foi, ainsi qu'en attestent les documents permettant d'établir la perte du disque dur de leur ordinateur, l'erreur de classement des factures commise par leur expert-comptable et le fait qu'ils s'étaient toujours, par le passé, acquittés de leurs cotisations dans les délais impartis pour ce faire ;
- la mortalité d'une grande partie de leur production au cours de l'année 2013 met en péril la survie de leur entreprise.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2017 le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL La Perle de Quehan et MM. A...et E...D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la circulaire du 1er juillet 2013 du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relative à l'exonération des redevances domaniales au titre des années 2012, 2013 et 2014 pour les ostréiculteurs affectés par un épisode de mortalité massive de naissains ou de demi-élevages d'huîtres creuses ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL La Perle de Quehan et MM. A...et E...D...ont, le 31 mars 2014, chacun déposé une demande d'exonération de redevance domaniale pour l'année 2013 au titre du dispositif d'aide aux ostréiculteurs affectés par un épisode de mortalité massive de naissains ou de demi-élevages d'huîtres creuses ; que, par des décisions du 24 avril 2014, le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan a refusé de faire droit à ces demandes ; que la SARL La Perle de Quehan et MM. A...et E...D...relèvent appel du jugement du 18 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes du point I. A. de la circulaire du 1er juillet 2013 du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relative à l'exonération des redevances domaniales au titre des années 2012, 2013 et 2014 pour les ostréiculteurs affectés par un épisode de mortalité massive de naissains ou de demi-élevages d'huîtres creuses, sont éligibles à une exonération de redevance domaniale au titre des années 2012, 2013 et 2014 : " Les ostréiculteurs qui ont constaté une surmortalité sur les naissains (animaux de 0 à 12 mois) ou le demi-élevage (animaux de 12 à 18 ou 24 mois selon les régions) d'huîtres creuses supérieure à 10 % de l'une au moins de ces classes d'âge. / Par ailleurs, à l'instar des autres dispositifs d'aides, seuls les ostréiculteurs à jour de l'ensemble de leurs cotisations professionnelles obligatoires (CPO), dues au moment de la demande, seront éligibles. / Enfin, pour bénéficier de cette mesure, tout ostréiculteur doit déposer une demande à cet effet auprès de la DDTM, qui en vérifie le bien-fondé. " ;
3. Considérant qu'aucun des éléments versés au dossier ne permet d'établir que les requérants auraient, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées de la circulaire du 1er juillet 2013, déposé une déclaration de surmortalité à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) au titre de l'année 2013 ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'à la date à laquelle ils auraient présenté leurs demandes d'exonération de redevance domaniale, les intéressés n'étaient pas à jour de leurs cotisations professionnelles obligatoires ; que la double circonstance que le disque dur de leur ordinateur aurait été détérioré et ne permettrait plus d'établir l'envoi de la déclaration de surmortalité et qu'une erreur de classement dans leur comptabilité serait à l'origine d'un décalage dans le paiement des cotisations professionnelles n'a, alors même que le conseil national de la conchyliculture a attesté qu'aucun retard de paiement n'avait été constaté les concernant avant 2013 et souligné leur bonne foi, aucune incidence sur la légalité des décisions contestées ; que c'est, par suite, à bon droit que, pour les motifs ainsi rappelés, le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan a rejeté les demandes d'exonération présentées par les requérants ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance ni de la requête, que la SARL La Perle de Quehan et MM. A...et E...D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL La Perle de Quehan et de MM. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Perle de Quehan, à M. A... D..., à M. E... D..., au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
Le rapporteur,
B. MassiouLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00607