Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 février, 10 juin et 5 juillet 2016 le centre hospitalier de Vierzon, représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 décembre 2015 ou, subsidiairement, de le réformer ;
2°) de rejeter en tout ou partie les demandes présentées par Mme A...devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de mettre à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- il apporte la preuve, qui peut être rapportée par tous moyens, de ce que l'information de Mme A...avant l'intervention a été complète ; à titre subsidiaire, un défaut d'information n'aurait pas, dans les circonstances de l'espèce, conduit l'intéressée à renoncer à l'intervention en cause, de sorte que la perte de chance de se soustraire au dommage ne pourrait être supérieure à 5 % ;
- la survenue d'une lésion du nerf saphène ne saurait caractériser une faute médicale, cette complication étant connue et résultant d'un aléa thérapeutique ; le praticien qui a opéré Mme A...disposait de la compétence requise ; le choix de la technique opératoire utilisée n'a jamais été critiqué ; le marquage préopératoire n'est pas une recommandation médicalement établie et n'a pour but que de faciliter l'intervention.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2016 le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut à ce que soit mis en la cause le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, sous la tutelle duquel est placé l'établissement public qui employait Mme A...à compter du 1er septembre 2010.
Il soutient que Mme A...n'a pas subi d'arrêt de travail imputable aux faits en cause lorsqu'elle était affectée dans un service relevant de son département ministériel.
Par des mémoires enregistrés les 24 mai, 14 juin, 27 juin et 15 juillet 2016 MmeA..., représentée par MeC..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions ;
3°) à la condamnation du centre hospitalier de Vierzon à lui verser la somme totale de 23 650 euros en réparation de ses préjudices ou, à tout le moins, une somme de 18 920 euros représentant 80 % de son préjudice corporel ;
4°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Vierzon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- lors de l'intervention du 31 mars 2010, le chirurgien a commis une faute en portant atteinte à son nerf saphène droit du fait d'un geste inapproprié ; les mesures préopératoires adéquates n'ont pas été prises, aucun marquage n'ayant été effectué ; le médecin qui l'a opérée n'était pas chirurgien vasculaire et est intervenu en-dehors de son champ de spécialité ;
- subsidiairement, elle n'a pas été suffisamment informée des risques encourus du fait de l'opération, défaut d'information qui lui a fait perdre 80 % de chance de se soustraire à la réalisation du dommage qu'elle subit ;
- les montants alloués par les premiers juges au titre de l'indemnisation de ses préjudices doivent être portés à 6 150 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, à 10 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent, à 2 500 euros pour les souffrances endurées et à 5 000 euros pour le préjudice d'agrément ;
- les moyens soulevés par le centre hospitalier de Vierzon ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 18 janvier 2017 à la mutuelle générale de l'éducation nationale qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeE..., représentant le centre hospitalier de Vierzon.
1. Considérant que MmeA..., alors âgée de 53 ans, a subi le 31 mars 2010 au centre hospitalier de Vierzon une intervention chirurgicale pour traitement de varices multiples à la jambe droite ; que les douleurs postopératoires ayant persisté, un électromyogramme a été réalisé le 29 août 2013, qui a révélé que le nerf saphène droit avait été atteint lors de cette intervention ; que Mme A...a alors demandé au centre hospitalier de Vierzon, qu'elle estimait fautif, de l'indemniser de ses préjudices ; que sa réclamation préalable a été rejetée le 29 octobre 2013 ; que l'intéressée a ensuite saisi le tribunal administratif d'Orléans, lequel a, après avoir ordonné avant dire-droit la réalisation d'une expertise dont le rapport a été remis au tribunal le 10 avril 2015, condamné le centre hospitalier de Vierzon à lui verser la somme de 2 400 euros ; que le centre hospitalier de Vierzon relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à indemniser MmeA... ; que, par la voie de l'appel incident, cette dernière sollicite la réformation de ce même jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions indemnitaires ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Vierzon :
En ce qui concerne la faute médicale :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la lésion du nerf saphène droit au cours de l'intervention du 31 mars 2010 par Mme A...n'est pas imputable à un geste médical fautif, mais à une complication connue, bien que rare et mal expliquée, inhérente à ce type d'acte ; que l'opération a été menée conformément aux données acquises de la science et aux règles de l'art, le marquage préopératoire n'étant, à cet égard, qu'une pratique qui n'est pas obligatoire et dont il n'est pas établi que l'absence aurait en l'espèce concouru à l'atteinte du nerf en cause ; que, si le chirurgien qui a opéré Mme A...n'était pas chirurgien en chirurgie vasculaire, son titre de chirurgien général l'autorisait à procéder à cette intervention qu'au demeurant il pratiquait régulièrement en chirurgie ambulatoire ; qu'aucun élément du dossier n'établit, par ailleurs, qu'il n'aurait pas disposé de la compétence requise pour ce type de geste ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de l'établissement hospitalier ne pouvait pas être engagée à cet égard ;
En ce qui concerne le manquement à l'obligation d'information :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (...) " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient aux praticiens des établissements publics de santé d'informer directement le patient des investigations pratiquées et de leurs résultats, en particulier lorsqu'elles mettent en évidence des risques pour sa santé ; que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé et qu'il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information n'engage la responsabilité de l'hôpital que dans la mesure où il a privé le patient de la possibilité de se soustraire au risque lié à l'intervention ;
5. Considérant que pour apporter la preuve, qui lui incombe, de l'information préalable de MmeA..., le centre hospitalier de Vierzon fait, tout d'abord, valoir que l'intéressée a signé à deux reprises, les 27 janvier et 24 mars 2010, le formulaire par lequel elle reconnaissait avoir été, notamment, informée des risques et des complications inhérents à l'intervention ; qu'il produit également une copie du compte-rendu du rendez-vous avec le médecin anesthésiste mentionnant les informations qui ont été fournies à la patiente ; qu'il suit de là, alors au surplus que celle-ci avait déjà subi en 1998 une intervention de même nature comportant des risques identiques, que l'établissement hospitalier doit être regardé comme ayant dispensé à Mme A...les informations requises par les dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; que c'est, par suite, à tort que les juges de première instance ont retenu la responsabilité du centre hospitalier de Vierzon sur le fondement du défaut d'information ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Vierzon est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à indemniser MmeA... ; que les conclusions présentées par cette dernière au titre de l'appel incident ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
7. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge définitive du centre hospitalier de Vierzon les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif d'Orléans ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Vierzon qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont Mme A...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier de Vierzon ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400808 du tribunal administratif d'Orléans du 23 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier de Vierzon, ainsi que les conclusions d'appel incident présentées par MmeA..., sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Vierzon, à Mme F...A..., au ministre de l'éducation nationale, au ministre des solidarités et de la santé et à la mutuelle générale de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
Le rapporteur,
B. MassiouLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT00618