Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2016 M. D...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le motif qui lui a été opposé, tiré de ce qu'il aurait un projet d'installation durable en France, méconnait la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004, qui énumère limitativement les motifs pouvant justifier un refus de visa étudiant ;
- il remplit toutes les conditions prévues par cette directive pour obtenir un visa étudiant.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée et de volontariat ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès des autorités consulaires françaises à Bruxelles alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités belges valable du 26 novembre 2012 au 31 octobre 2013 ; que, par une décision du 12 septembre 2013, cette demande a été rejetée ; que M. B...a exercé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa, qui a été rejeté par une décision du 10 janvier 2014 ; qu'il relève appel du jugement du 28 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. B...se prévaut de la méconnaissance par le refus de visa en litige de la directive 2004/114 CE du Conseil européen du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, qui devrait selon lui être interprétée, au vu de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne C-491/13 du 10 septembre 2014, comme interdisant d'opposer aux ressortissants de pays tiers désireux de venir étudier dans un Etat de l'Union européenne d'autres conditions d'admission que celles qui figurent expressément aux articles 6 et 7 de cette directive, soit une inscription dans un établissement d'études supérieures, la disposition de ressources suffisantes et la détention d'une couverture maladie ;
3. Considérant toutefois que si, par le point 36 de l'arrêt invoqué du 10 septembre 2014, la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé que l'article 12 de la directive 2004/114 devait être interprété " en ce sens que l'État membre concerné est tenu d'admettre sur son territoire un ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de trois mois sur ce territoire à des fins d'études, dès lors que ce ressortissant remplit les conditions d'admission prévues de manière exhaustive aux articles 6 et 7 de cette directive et que cet État membre n'invoque pas à son égard l'un des motifs explicitement énumérés par ladite directive et justifiant le refus d'un titre de séjour ", c'est après avoir rappelé au point 34 de la même décision que " dans le cadre de l'examen des conditions d'admission sur le fondement de la directive 2004/114, rien n'empêche, conformément au considérant 15 de cette directive, les États membres d'exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la demande d'admission, afin d'éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure établie par ladite directive " ; que M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir que les autorités françaises à l'étranger ne pourraient se fonder, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de visa de long séjour " étudiant ", sur l'existence d'un projet d'installation durable, qui constitue une utilisation abusive et frauduleuse de la procédure ;
4. Considérant en second lieu, que M.B..., qui réside en France chez son frère, lequel est en situation régulière et subvient à ses besoins, n'a produit, en première instance comme en appel, aucun élément ou argumentation concernant ses attaches familiales dans son pays d'origine et son intention d'y retourner après avoir achever ses études ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'il remplirait les conditions permettant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, notamment s'agissant des ressources financières et de la cohérence du projet d'étude, n'est pas de nature à faire regarder la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 10 janvier 2014 comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 novembre 2017
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03489