Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2018 le préfet du Morbihan demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 5 juin 2018 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A....
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2018, Mme A...conclut à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le préfet du Morbihan ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par le préfet du Morbihan a été enregistré le 19 décembre 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Le préfet du Morbihan relève appel du jugement n° 1802470, 1802471 du 5 juin 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 29 mai 2018 en tant qu'il oblige Mme A...à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui interdit un retour en France pour une durée de deux ans, ainsi que son arrêté du même jour assignant l'intéressée à résidence.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il est constant que Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 octobre 2018. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 1802582 rendu le 4 octobre 2018, postérieurement à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 29 mai 2018 du préfet du Morbihan en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à MmeA.... Il résulte de l'annulation ainsi prononcée par ce jugement devenu définitif que la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français sans délai prise sur le fondement de ce refus de titre de séjour se trouve privée de base légale de même, par voie de conséquence, que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans et l'arrêté du même jour assignant Mme A...à résidence.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Morbihan n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 29 mai 2018 en tant qu'il oblige Mme A...à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui interdit un retour en France pour une durée de deux ans, ainsi que son arrêté du même jour assignant l'intéressée à résidence
Sur les frais d'instance :
5. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, le paiement à Me Le Tallec de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E
Article 1er : La requête du préfet du Morbihan est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Tallec, avocat de MmeA..., la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...A....
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 janvier 2019
Le rapporteur
O. Coiffet
Le président
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT025542