Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2016 Mme A...B..., représentée par Me Duplantier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2015 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer son dossier et de l'admettre provisoirement au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait car les pièces qu'elle produit démontrent l'insuffisance des soins psychiatriques au Togo ;
- sa situation justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de circonstances humanitaires exceptionnelles car elle a dû être hospitalisée pendant 6 mois pour un accès psychotique et nécessite des soins et une surveillance étroite, dont elle ne peut bénéficier au Togo ;
- le préfet a commis un vice de procédure en omettant de saisir la commission du titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A... B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante togolaise née en 1974, est entrée en France le 20 avril 2011 et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 décembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2013 ; que Mme B...a alors déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 3 juin 2015, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 5 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
3. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué, dans son avis du 9 avril 2015, que l'absence de prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour Mme B...mais que celle-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme B...souffre de schizophrénie paranoïde et d'asthme et a été hospitalisée du 11 décembre 2014 au 5 juin 2015, son état était regardé comme stabilisé le 4 mars 2015 ; que si l'intéressée produit un certificat du Dr E... du 13 août 2015 indiquant qu'elle doit suivre une chimiothérapie antipsychotique d'au moins deux ans avec un suivi psychiatrique régulier, et indique qu'elle a à nouveau été hospitalisée du 12 février au 4 mars 2016 puis le 8 avril 2016, il ressort d'un rapport de l'office de migration suisse de 2008 ainsi que du rapport de visite du centre hospitalier des Pyrénées de 2014 que l'offre de soins psychiatriques au Togo est insuffisante mais n'est pas inexistante, dès lors qu'il existe quatre structures dispensant des soins hospitaliers et/ou ambulatoires à Lomé, où réside la requérante, ainsi qu'un établissement spécialisé de 110 lits à Aného, reconnu comme le premier centre psychiatrique d'Afrique ; que, par suite, et alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que les médicaments prescrits à Mme B...ne seraient pas distribués au Togo, le préfet du Loiret n'a pas, en prenant la décision de refus de titre de séjour contestée, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
6. Considérant, en dernier lieu, que, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale eu égard à ce qui vient d'être dit précédemment, le moyen tiré, par la voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2017
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. Le Réour
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01338